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27/07/2005 | FRANCE | N°247190

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 27 juillet 2005, 247190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de déclarer inexistant le décret du 26 mars 2002, publié au Journal officiel de la République française du 3 avril 2002, par lequel le Président de la République l'a radié des cadres des ingénieurs des télécommunications de première classe à compter du 13 octobre 2000, en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant dro

its et obligations des fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 18 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat de déclarer inexistant le décret du 26 mars 2002, publié au Journal officiel de la République française du 3 avril 2002, par lequel le Président de la République l'a radié des cadres des ingénieurs des télécommunications de première classe à compter du 13 octobre 2000, en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié, relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 et des articles 11 et 18 du décret du 16 août 1967, dans leur rédaction issue du décret du 14 janvier 1991, que les nominations et titularisations en qualité d'ingénieur des télécommunications de deuxième classe sont prononcées par décret du Président de la République ; qu'il s'ensuit, et alors même que M. X a fait l'objet d'un avancement en qualité d'ingénieur de première classe, que sa radiation des cadres de son corps ne pouvait être prononcée que par l'autorité qui l'avait nommé ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du décret attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. X fait valoir que la radiation prise à son encontre n'a pas été précédée des formalités prescrites à l'administration à l'égard des fonctionnaires publics, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à cette mesure, l'intéressé a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine d'être considéré comme radié des cadres, par la direction de France Télécom à laquelle il appartenait de procéder à cette injonction dès lors qu'il se trouvait placé sous l'autorité de son président ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris selon une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que le décret attaqué n'aurait pas été notifié à M. X, à la date où celui-ci a exercé son recours devant le Conseil d'Etat, est sans incidence sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : Les fonctionnaires relevant de statuts interministériels ou de corps d'administration centrale restent soumis à leur statut particulier. Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts particuliers les conditions spécifiques dans lesquelles les fonctionnaires concernés peuvent être mis à la disposition de La Poste et de France Télécom ; que, selon l'article 1er du décret susvisé du 16 août 1967 modifié : (...) Les ingénieurs des télécommunications ont, en outre, vocation à servir, sur décision du ministre chargé des postes et télécommunications, dans les services de La Poste et de France Télécom. Dans cette situation, ils sont en position d'activité dans leur corps et, pour l'application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service de la poste et des télécommunications, ils sont regardés comme des fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom ; qu'enfin, aux termes du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être exceptionnellement placés, sur leur demande, hors de la position d'activité de leur corps en vue d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues par le cahier des charges, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ingénieur de 2ème classe du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications, a été placé en position d'activité à France Télécom et affecté au centre national d'études des télécommunications ;

Considérant que si l'intéressé soutient n'avoir pu bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, faute d'emploi budgétaire correspondant à son statut inscrit au budget de l'Etat, ce moyen est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que le moyen tiré de la violation de l'ordonnance du 2 janvier 1959 est inopérant ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'absence d'application à son égard de l'intégralité du statut de la fonction publique méconnaît le principe d'égalité consacré par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par l'article 1er de la Constitution, les règles spécifiques aux ingénieurs des télécommunications mis à la disposition de l'exploitant public France Télécom trouvent leur fondement dans les dispositions précitées de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ne peut qu'être écarté, le juge administratif n'étant pas compétent pour apprécier la conformité à la Constitution de dispositions législatives ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de radiation aurait pour objet de faire obstacle aux requêtes que M. X a déposées devant la Cour européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 35 de la convention précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 247190
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Date de la décision : 27/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247190
Numéro NOR : CETATEXT000008169833 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-27;247190 ?
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