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08/07/2005 | FRANCE | N°272343

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 272343


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOPLEX, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE SOPLEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré à la société Commespace l'autorisation préalable requise en vue d'exploiter un ensemble commercial comprenant un supermarché de 690 m², une boulangerie de 50 m² et une boucherie charcuterie de 50 m² à

Saint-Alban (22400) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOPLEX, dont le siège est ..., représentée par son président ; la SOCIETE SOPLEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juillet 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré à la société Commespace l'autorisation préalable requise en vue d'exploiter un ensemble commercial comprenant un supermarché de 690 m², une boulangerie de 50 m² et une boucherie charcuterie de 50 m² à Saint-Alban (22400) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cde de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2002-1208 du 13 décembre 2002 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 en prenant en considération (...) 1° l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; 2° la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone (...) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4° Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès au site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation commerciale relative à un ensemble commercial à Saint-Alban (Côtes d'Armor), comprenant un supermarché d'une surface de vente de 690 m², une boucherie-charcuterie de 50 m² et une boulangerie de 50 m², la société Commespace a délimité une zone de chalandise comportant les quatre communes de Saint-Alban, Planguenoual, Morieux et Pléneuf-Val-André, correspondant à deux sous-zones distantes respectivement de cinq et dix minutes en voiture du lieu d'implantation du projet ; que cette délimitation, eu égard à la dimension du projet et à sa localisation dans un secteur rural, ne prend pas en compte l'ensemble de la zone d'attraction que cet équipement serait susceptible d'exercer sur la clientèle, et a notamment pour effet d'exclure de la zone de chalandise les communes de Lamballe, d'Yffiniac et d'Erquy situées à dix et onze minutes du site, et où sont implantés des équipements commerciaux du même secteur d'activité représentant plus de 14 000 m2 de surface de vente ;

Considérant que les insuffisances entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise et ses caractéristiques économiques dans le dossier produit par le demandeur, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission nationale, qui s'est fondée sur cette définition, à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce ; que, dans ces conditions, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE SOPLEX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Commespace au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE SOPLEX ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission nationale d'équipement commercial en date du 15 juillet 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE SOPLEX une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Commespace tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOPLEX, à la société Commespace, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 272343
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller

Origine de la décision
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272343
Numéro NOR : CETATEXT000008215007 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;272343 ?
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