La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2005 | FRANCE | N°269829

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 269829


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces d

u dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moussa X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de la validité de son visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et se trouvait ainsi dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que, si M. X... fait valoir que l'état de santé de son père, de nationalité française et qui vit en France, nécessite sa présence à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de M. X... est atteint d'une invalidité ou d'une affection nécessitant la présence de son fils ni, d'ailleurs, que celui-ci s'occupe effectivement de son père ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 11 juin 2004, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... au motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences en résultant pour la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que, par un arrêté du 21 avril 2004 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Serge Y..., sous-préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que, si M. X... fait valoir que sa concubine, de nationalité française, serait enceinte, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de ce que ni l'état de grossesse de Mlle Y, ni la communauté de vie avec celle-ci, ne sont établis, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que M. X..., qui est entré en France à l'âge de 26 ans et dont la mère et les deux frères résident en Algérie, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait légalement obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 5 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 juin 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Moussa X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 269829
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 269829
Numéro NOR : CETATEXT000008233503 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;269829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award