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08/07/2005 | FRANCE | N°266867

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 266867


Vu 1°), sous le n° 266867, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smail X... et décidant son placement en rétention administrative ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la recondu

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal a...

Vu 1°), sous le n° 266867, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Smail X... et décidant son placement en rétention administrative ainsi que sa décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu 2°), sous le n° 266929, la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA DROME ; le PREFET DE LA DROME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 266867 et 266929 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 22 août 2003 par lequel le PREFET DE LA DROME lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ; que, si la décision prise en ce sens par le PREFET DE LA DROME est intervenue peu de temps avant la date à laquelle l'intéressé avait projeté de se marier avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux à l'encontre de M. X..., le PREFET DE LA DROME aurait entendu, non mettre fin à la présence irrégulière de ce dernier sur le territoire, mais faire échec à ce projet de mariage ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir invoqué par M. X... n'est pas établi ; que, par suite, le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière pris le 23 mars 2004 à l'encontre de M. X... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 octobre 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA DROME a donné à M. Z, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que, si M. X... fait valoir, outre son mariage avec une ressortissante française, le fait que deux de ses soeurs vivent sur le territoire national et sa bonne intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que M. X... conserve la possibilité de se marier soit dans son pays d'origine, soit en France s'il y revient régulièrement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, du caractère très récent de la relation dont il se prévaut et de son séjour sur le territoire national et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'ayant, ainsi qu'il a été dit, pas eu pour objet de faire échec à la célébration du mariage projeté par l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA DROME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 23 mars 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour le plaçant en rétention administrative et fixant le pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA DROME, à M. Smail X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266867
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 266867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266867.20050708
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