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08/07/2005 | FRANCE | N°265676

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 265676


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 21 janvier 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a fait valoir qu'il est entré en France en juillet 2002, qu'il y a épousé, le 14 septembre de la même année, une compatriote en situation régulière et présente sur le territoire national depuis 1995 et que le couple a eu un enfant, né en France le 16 mai 2003 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressé, du caractère très récent tant de son entrée en France que de son mariage, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et sa soeur, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté du 21 janvier 2004 n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler cet arrêté ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. Emmanuel Pioche, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté préfectoral du 26 décembre 2003, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 9 janvier 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant que contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X, celui-ci était titulaire, à son arrivée en France le 28 juillet 2002, d'un passeport muni d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises en Algérie ; que, toutefois, il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa ; que, par suite, la mesure d'éloignement pouvait être prise légalement sur le fondement, non du 1°, mais du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que l'a soutenu le PREFET DE POLICE dans ses observations en défense auxquelles M. X a pu répliquer ; que le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions précitées ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre la substitution demandée ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 21 janvier 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 265676
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265676
Numéro NOR : CETATEXT000008176789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;265676 ?
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