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08/07/2005 | FRANCE | N°264641

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 08 juillet 2005, 264641


Vu le recours, enregistré le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par la société anonyme Endupack, a annulé le jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Rouen et déchargé la société de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au t

itre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

Vu les autres pièces d...

Vu le recours, enregistré le 17 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel formé par la société anonyme Endupack, a annulé le jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Rouen et déchargé la société de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, chargée des fonctions d'Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Endupack,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Delaporte Industrie, créée en 1990 pour reprendre, dans le cadre d'une cession ordonnée par jugement du 19 octobre 1990 du tribunal de commerce de Pont-Audemer, les activités de tissage et d'encollage de papier, respectivement exercées par deux sociétés en règlement judiciaire, s'est placée sous le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés prévu par l'article 44 septies du code général des impôts ; que le 27 novembre 1992, elle a cédé l'activité de tissage et poursuivi l'activité d'encollage sous la nouvelle dénomination sociale de SA Endupack ; qu'en raison de cette cession intervenue dans un délai de trois ans, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt dont a bénéficié la société ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 15 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, infirmant le jugement du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Rouen, a déchargé la SA Endupack de l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1992 du fait de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Les sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A (...). / Lorsqu'une société créée dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus interrompt, au cours des trois premières années d'exploitation, l'activité reprise (...), l'impôt sur les sociétés dont elle a été dispensée en application du présent article devient immédiatement exigible sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté à partir de la date à laquelle il aurait dû être acquitté ; que le choix de gestion fait par des associés de créer une société unique pour reprendre les activités de deux sociétés distinctes dans le cadre d'un même plan de cession, plutôt que d'en créer autant que d'activités reprises, s'il ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées, a néanmoins pour contrepartie l'obligation pour la société de n'interrompre, au cours des trois années suivantes, aucune des activités reprises ; qu'en jugeant que la cession de l'activité de tissage, avant la fin de la troisième année, n'avait pas fait perdre à la SA Endupack le bénéfice de l'avantage prévu par l'article 44 septies, la cour administrative d'appel de Douai a donc commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cession dès 1992 d'une des deux activités reprises en 1990 implique la suppression de l'exonération dont la société a bénéficié ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'interprétation de la loi résultant de l'instruction 4 H-2-89 du 12 avril 1989 ne pourrait pas être opposée à la société Endupack est inopérant ; que par suite, la SA Endupack n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 15 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SA Endupack devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Endupack.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES. EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI). - ENTREPRISE CRÉÉE POUR LA REPRISE DE DEUX SOCIÉTÉS EXERÇANT DES ACTIVITÉS DISTINCTES - CESSION DE L'UNE DES ACTIVITÉS REPRISES AVANT L'EXPIRATION DU DÉLAI DE TROIS ANS - CONSÉQUENCE - PERTE TOTALE DU BÉNÉFICE DU RÉGIME DE L'ARTICLE 44 SEPTIES.

19-04-02-01-01-03 Le choix de gestion consistant à créer une société unique pour reprendre les activités de deux sociétés distinctes dans le cadre d'un même plan de cession, plutôt que d'en créer autant que d'activités reprises, ne fait pas obstacle au bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, mais le subordonne néanmoins à l'obligation pour la société nouvellement créée de n'interrompre, au cours des trois années suivantes, aucune des activités ainsi reprises.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 2005, n° 264641
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264641
Numéro NOR : CETATEXT000008216584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-08;264641 ?
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