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08/07/2005 | FRANCE | N°263461

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 juillet 2005, 263461


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Jacques Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er août 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Jacques Y ;

2°) de rejeter la demande de M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'ordonnance n° 45-2648 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Y... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant congolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 avril 2003, de la décision du PREFET DE POLICE en date du même jour, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité congolaise, est entré pour la première fois en France en 1986 à l'âge de 9 ans ; que, s'il n'établit pas y être resté de manière totalement ininterrompue depuis, il a passé la majeure partie de sa scolarité sur le territoire national ; qu'il a d'ailleurs passé l'essentiel de son existence en France où il poursuit actuellement des études universitaires ; qu'il est hébergé chez sa mère présente en France depuis 1994 et qu'il ne dispose, en revanche, plus d'attaches familiales proches au Congo depuis le décès de son père en 1999 ; qu'ainsi, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, en date du 1er août 2003, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er août 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que l'avocat de M. Y demande à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Y, la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X... Jacques Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 263461
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 263461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263461.20050708
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