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08/07/2005 | FRANCE | N°261739

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 261739


Vu 1°, sous le n° 261739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE, dont le siège est 4-6, place Francheville à Périgueux (24000), représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modi

fiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l...

Vu 1°, sous le n° 261739, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 11 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE, dont le siège est 4-6, place Francheville à Périgueux (24000), représentée par son président régulièrement mandaté ; l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 261740, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D' EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA GIRONDE, dont le siège est 17 cours Xavier-Arnozan à Bordeaux (33000), représentée par son président, régulièrement mandaté ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D' EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°, sous le n° 261741, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, dont le siège est 17, cours Xavier Arnozan à Bordeaux (33000) ; la CHAMBRE DÉPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 4°, sous le n° 261742, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 8 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE, dont le siège est 14, quai des Chartrons à Bordeaux (33000) ; la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 5°, sous le n° 261743, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 6°, sous le n° 261744, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2003 et 9 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Paul X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2003-869 du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret nº 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE, la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA GIRONDE, la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE, M. et M. sont dirigées contre le décret du 11 septembre 2003 relatif à l'extension des zones de répartition des eaux et modifiant le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'environnement : I - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. / II - Elles fixent : (...) / 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; que l'article L. 211-3 du même code dispose : « I. En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions (...) particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat (…) / II. Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut (...) / 2° Edicter (…) des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1994 pris pour l'application de ces dispositions qui sont issues de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : « Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, il est créé des zones de répartition des eaux comprenant les bassins, sous-bassins et fractions de sous-bassin hydrographiques et les systèmes aquifères figurant sur la liste annexée au présent décret » et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 4. 3. 0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé sont applicables aux ouvrages d'installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux ;

Considérant que le décret attaqué du 11 septembre 2003 modifie la liste annexée au décret du 29 avril 1994 en y faisant figurer les nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne ; que l'inscription de ces systèmes aquifères emporte reconnaissance de la qualité de zone de répartition des eaux et entraîne l'application des prescriptions qui s'y attachent ; que les requérants demandent l'annulation de ce décret, en tant qu'il comporte la mention de ces systèmes aquifères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la gestion des eaux souterraines présente, dans la zone concernée, de nombreuses difficultés ; que des baisses importantes du niveau des nappes ont été régulièrement constatées sur une longue période ; que cette situation a pu provoquer des conflits d'intérêt entre les différents utilisateurs et menacer la qualité de la ressource en eau ; qu'elle témoigne d'une insuffisance autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins ; que, si les sous-bassins hydrogéologiques de la zone concernée ne présentent pas tous la même insuffisance des ressources par rapport aux besoins, il ressort des pièces du dossier qu'existe entre eux une interdépendance, alors même qu'ils appartiennent à des nappes souterraines différentes ou qu'ils sont situés dans des zones géographiques différentes ; qu'ainsi, l'autorité administrative, en faisant figurer les nappes profondes de l'éocène, de l'oligocène et du crétacé et leurs zones d'alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne sur la liste annexée au décret attaqué, n'a pas fait une inexacte application des dispositions en vertu desquelles ce décret a été pris ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce décret en tant qu'il procède à ce classement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE, à LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA GIRONDE, à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, à la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE, à M. et à M. de la somme que chacun d'entre eux demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE, de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA GIRONDE, de la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, de la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE, de M. et de M. sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES IRRIGANTS DE LA DORDOGNE, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE LA GIRONDE, à la CHAMBRE DEPARTEMENTALE D'AGRICULTURE DE LA GIRONDE, à la CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE, à M. , à M. , au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261739
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - DÉLIMITATION DE ZONES DE RÉPARTITION DES EAUX (DÉCRET DU 29 AVRIL 1994) - INSCRIPTION D'UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE OU D'UN SYSTÈME AQUIFÈRE SUR LA LISTE DE CES ZONES - CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR.

27-05 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle un bassin hydrographique ou un système aquifère est inscrit sur la liste des zones de répartition des eaux annexée au décret du 29 avril 1994 pris en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - APPRÉCIATION CONDUISANT À L'INSCRIPTION D'UN BASSIN HYDROGRAPHIQUE OU D'UN SYSTÈME AQUIFÈRE SUR LA LISTE DES ZONES DE RÉPARTITION DES EAUX ANNEXÉE AU DÉCRET DU 29 AVRIL 1994.

54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle un bassin hydrographique ou un système aquifère est inscrit sur la liste des zones de répartition des eaux annexée au décret du 29 avril 1994 pris en application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261739
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261739.20050708
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