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08/07/2005 | FRANCE | N°261463

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 08 juillet 2005, 261463


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aminau ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aminau ZY ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ZY, de nationalité congolaise, entré irrégulièrement sur le territoire national, a été interpellé lors d'un transit en France, en provenance d'Allemagne et à destination de l'Irlande ; qu'il était en possession d'un document transfrontière allemand établi au nom d'une autre personne, et dont la falsification a été reconnue par l'intéressé dans un procès-verbal établi par les agents de la police des frontières le 28 septembre 2003 ; que la circonstance que M. ZY aurait nié cette falsification lors d'une précédente audition ne saurait établir l'authenticité du document litigieux qui, ainsi que le relève le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, comporte des mentions incompatibles avec les allégations de l'intéressé, prétendant avoir obtenu le statut de réfugié en Allemagne ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 29 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. ZY, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. ZY devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 10 mars 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Jacques Y, sous-préfet, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la garde à vue dont M. ZY a fait l'objet sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 29 septembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. ZY ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2003 du magistrat délégué par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. ZY est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Aminau ZY et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261463
Date de la décision : 08/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 261463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gilles de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261463.20050708
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