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08/07/2005 | FRANCE | N°260513

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 08 juillet 2005, 260513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2003 et 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SOCIETE IMMOCHAN, dont le siège est ... (59964) ; la SOCIETE IMMOCHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 2003 portant classement parmi les sites du département du Calvados de l'ensemble formé par l'abbaye d'Ardenne et les terrains avoisinants sur le territoire des communes d'Authie, de Caen et de Saint-Germain-la-Blanche Herbe ;

2°) de mettre

la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 2003 et 26 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA SOCIETE IMMOCHAN, dont le siège est ... (59964) ; la SOCIETE IMMOCHAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 juillet 2003 portant classement parmi les sites du département du Calvados de l'ensemble formé par l'abbaye d'Ardenne et les terrains avoisinants sur le territoire des communes d'Authie, de Caen et de Saint-Germain-la-Blanche Herbe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 relatif à la protection des sites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE IMMOCHAN,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret du 16 juillet 2003, dont la SOCIETE IMMOCHAN demande l'annulation, le Premier ministre a classé parmi les sites du département du Calvados l'ensemble formé par l'abbaye d'Ardenne et les terrains avoisinants sur le territoire des communes d'Authie, de Caen et de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 relatif à la protection des sites : L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet (...) ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Calvados en date du 18 février 1997, organisant l'enquête préalable à la décision de classement du site de l'ensemble formé par l'abbaye d'Ardenne et les terrains avoisinants sur le territoire des communes d'Authie, de Caen et de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, a été publié dans le quotidien Ouest-France (édition Calvados) des 27 février et 11 mars 1997 et dans le journal local Liberté des 28 février et 14 mars 1997 et a fait l'objet d'un affichage régulièrement effectué dans chacune des trois communes concernées par le projet de classement ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté organisant l'enquête n'a pas fait l'objet des mesures de publicité prescrites par le décret du 13 juin 1969 ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe une date limite pour procéder à la consultation de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement : A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que la commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui a eu connaissance de l'ensemble des données de l'affaire et a ainsi pu se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportunité du classement, a été consultée et a émis son avis le 25 avril 2001, d'autre part que le Conseil d'Etat (section des travaux publics) a examiné le 1er avril 2003 le projet de décret relatif au classement de l'ensemble formé par l'abbaye d'Ardenne et les terrains avoisinants ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-6 du code de l'environnement ;

Considérant en quatrième lieu que l'enquête publique sur le projet de classement ayant eu lieu du 10 mars au 10 avril 1997, la commission départementale des sites, perspectives et paysages ayant examiné le projet le 30 juin 1997 et la commission supérieure des sites ayant émis son avis le 25 avril 2001, la société requérante soutient que ces consultations étaient caduques à la date du décret attaqué ; que toutefois la seule circonstance qu'un délai se soit écoulé n'entache pas par elle-même d'irrégularité le décret attaqué dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des modifications apportées à l'état des lieux pendant cette période aient entraîné des changements tels qu'une nouvelle enquête et de nouvelles délibérations de la commission départementale et de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages fussent nécessaires ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que les articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement prévoient le classement des monuments et sites dont la conservation présente au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble, d'une superficie de 200 hectares environ, formé par l'abbaye d'Ardenne et les terrains à vocation agricole avoisinants sur les territoires des communes d'Authie, de Caen et de Saint-Germain-la-Blanche- Herbe présente, en raison de ses caractères historique et pittoresque, un intérêt général justifiant son classement parmi les sites du département du Calvados ;

Considérant, d'autre part, que si le décret attaqué exclut du périmètre du site classé un secteur de 40 hectares environ, situé entre la route départementale 220 et l'abbaye et distant de plus de 600 mètres de celle-ci, cette exclusion n'est pas de nature, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte à l'homogénéité du site classé, à entacher sur ce point le décret d'illégalité ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SOCIETE IMMOCHAN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOCHAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOCHAN, au Premier ministre et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260513
Date de la décision : 08/07/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2005, n° 260513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260513.20050708
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