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06/07/2005 | FRANCE | N°250479

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 06 juillet 2005, 250479


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 15 août 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera reconduit M. Hadj X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 août 2002 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 15 août 2002 fixant l'Algérie comme pays à destination duquel sera reconduit M. Hadj X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours validité (...) ;

Considérant qu'à la date de la décision fixant le pays de destination attaquée, M. X, de nationalité algérienne, n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas, prévu par les dispositions précitées de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X invoque à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination les risques graves qu'il courrait à titre personnel en cas de retour dans ce pays en raison des menaces dont il aurait fait l'objet, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisamment probants, susceptibles d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; qu'à cet égard, la lettre de menace qui lui aurait été personnellement adressée par le Groupe islamique armé, produite en première instance, alors que l'intéressé, qui a effectué deux séjours en Algérie après sa première entrée en France, avait déclaré n'avoir jamais reçu de menaces personnelles, ne suffit pas à établir la réalité de ces risques ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 15 août 2002 ordonnant que M. X soit reconduit vers le pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 19 août 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X devait être reconduit et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE et à M. Hadj X.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250479
Date de la décision : 06/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2005, n° 250479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:250479.20050706
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