Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yannick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 21 avril 2004 par lequel la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction de suspension provisoire de douze mois dont onze avec sursis à compter du 1er janvier 2004 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée et le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ingénieur hospitalier en chef affecté au centre hospitalier de Pau, a fait l'objet le 10 décembre 2003 d'une décision du directeur de ce centre hospitalier prononçant son exclusion temporaire pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de onze mois, au motif qu'il avait méconnu l'obligation de discrétion professionnelle ainsi que la réglementation du code des marchés publics ; que l'intéressé a formé un recours devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 21 avril 2004, cette commission a maintenu la sanction prononcée par le directeur au motif qu'avait été méconnue l'obligation de discrétion professionnelle ; que M. X demande l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions (...). ; qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : La personne responsable du marché communique, dans un délai de 15 jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre. (...) / La personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation : / - serait contraire à la loi ; / - serait contraire à l'intérêt public ; / - porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitime des entreprises ; / - pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, responsable des services techniques du centre hospitalier de Pau, a communiqué à une entreprise, dont la candidature avait été rejetée à la suite de la mise en oeuvre par ce centre d'une procédure de mise en concurrence simplifiée, le rapport de présentation du projet de marché en cause et le rapport d'analyse des offres présenté devant la commission d'appel d'offres ; que ce second document contenait des indications détaillées, qui n'avaient pas été occultées, relatives aux montants et aux détails des offres qui n'avaient pas été retenues ainsi qu'aux notes et appréciations portées sur chacune d'entre elles ; que la communication de telles informations est intervenue en méconnaissance de l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle était tenu M. X ainsi que, au demeurant, en violation des règles de passation des marchés publics rappelées ci-dessus qui font obstacle à ce que soient communiquées à une entreprise qui, comme en l'espèce, demande à l'issue de la procédure de passation des marchés que lui soient indiqués les motifs du rejet de sa candidature, des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. X ait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, à la suite de la plainte déposée par le centre hospitalier, est sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué dès lors que l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique ;
Considérant, enfin, que, eu égard aux fonctions exercées par M. X et à la méconnaissance caractérisée de son obligation de discrétion professionnelle, la commission n'a pas entaché son avis d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannick X, au président de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier de Pau et au ministre de la santé et des solidarités.