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01/07/2005 | FRANCE | N°258208

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juillet 2005, 258208


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à

la suite du décès en service de son fils, le second maître Michel A ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claudine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 9 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice moral qu'elle a subi à la suite du décès en service de son fils, le second maître Michel A ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 152 449 euros au titre de son préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires alors en vigueur : Les militaires bénéficient des régimes de pension ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale » ; qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'évènements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service » ; qu'en vertu de l'article L. 67 du même code, les ascendants des militaires dont la mort a été causée par des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service peuvent avoir droit au versement d'une pension ;

Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique ; qu'alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui ;ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme BRUGNOTBB A, à raison du préjudice moral subi à la suite de l'accident mortel dont a été victime son fils, Michel A, second maître de marine, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que la requérante ne pouvait prétendre à d'autres droits à l'encontre de l'Etat que ceux définis par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'en opposant ainsi à Mme A le droit à pension dont elle bénéficiait, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme F A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, s'il prononce l'annulation d'une décision administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 9 septembre 1993, alors qu'il effectuait la visite journalière d'un avion Super Etendard sur la base de Landivisiau où il était affecté, Michel A, âgé de vingt et un ans, a été victime d'un accident mortel provoqué par le déclenchement du siège éjectable de l'avion ; que sa mère, Mme A, a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait du décès de son fils ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, alors même qu'elle bénéficie, en qualité d'ascendante de militaire, d'une pension qui lui a été accordée dans les conditions prévues par l'article L 67 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, Mme A conserve le droit de demander à l'Etat, en l'absence même d'une faute de ce dernier, la réparation des souffrances morales résultant du décès de son fils ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur les dispositions prévoyant l'octroi d'une pension pour rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité réparant le préjudice moral qu'elle a subi ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la demande :

Considérant que la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice moral subi par la requérante à la suite du décès de son fils est engagée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, même en l'absence de faute ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Rennes, que l'accident dont a été victime M. A résulte pour partie d'une suite d'actions volontaires et maladroites de l'intéressé ; que son accident doit ainsi être regardé comme partiellement imputable à une faute commise par lui ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat en lui faisant supporter la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en lui accordant, après application du partage de responsabilité, la somme de 7 500 euros ; qu'elle a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 5 avril 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu, en première instance et en cassation, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'en appel, elle a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la part des frais exposés en appel par Mme A non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 5 décembre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 7 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1996.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la part des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens qui sont restés à sa charge au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 258208
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS - PENSIONS - PENSION MILITAIRE D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CARACTÈRE FORFAITAIRE DE L'INDEMNISATION DUE AU TITRE DE L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DU MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE - EFFETS - OBSTACLE - ABSENCE [RJ1] - A) OBTENTION D'UNE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE RÉPARANT LES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ET LES PRÉJUDICES ESTHÉTIQUES OU D'AGRÉMENT ENDURÉS DU FAIT DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RÉGIME D'INDEMNISATION DES MILITAIRES PLUS FAVORABLE QUE CELUI CONSENTI AUX AGENTS CIVILS - B) ACTION DE DROIT COMMUN POUVANT CONDUIRE À LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ETAT OU DE L'ÉTAT D'UN OUVRAGE PUBLIC - C) INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR LES AYANTS-DROIS - ILLUSTRATION - DOULEUR MORALE DE LA MÈRE EN CAS DE PERTE D'UN ENFANT DE 21 ANS - MONTANT INDICATIF.

08-01-01-06 Les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique.... ...a) Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.,,b) Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.,,c) Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par les ayants droits du militaire. A titre d'illustration, une juste appréciation de la douleur morale subie par une mère en cas de perte de son fils âgé de 21 ans peut être fixée à 15.000 €.

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE GUERRE - CARACTÈRE DES PENSIONS CONCÉDÉES - CARACTÈRE FORFAITAIRE DE L'INDEMNISATION DUE AU TITRE DE L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DU MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE - PORTÉE [RJ1] - A) POSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE RÉPARANT LES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ET LES PRÉJUDICES ESTHÉTIQUES OU D'AGRÉMENT ENDURÉS DU FAIT DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RÉGIME D'INDEMNISATION DES MILITAIRES PLUS FAVORABLE QUE CELUI CONSENTI AUX AGENTS CIVILS - B) OUVERTURE DE L'ACTION DE DROIT COMMUN POUVANT CONDUIRE À LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ETAT OU DE L'ÉTAT D'UN OUVRAGE PUBLIC - C) INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR LES AYANTS-DROITS - ILLUSTRATION - DOULEUR MORALE DE LA MÈRE EN CAS DE PERTE D'UN ENFANT DE 21 ANS - MONTANT INDICATIF.

48-01-03 Les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique.... ...a) Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.,,b) Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.,,c) Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par les ayants droits du militaire. A titre d'illustration, une juste appréciation de la douleur morale subie par une mère en cas de perte de son fils âgé de 21 ans peut être fixée à 15.000 €.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE - DOULEUR MORALE D'UNE MÈRE EN CAS DE PERTE D'UN ENFANT DE 21 ANS - MONTANT INDICATIF.

60-04-03-04-01 Une juste appréciation de la douleur morale subie par une mère en cas de perte de son enfant âgé de 21 ans peut être fixée à 15.000 €.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - MODALITÉS DE LA RÉPARATION - CARACTÈRE FORFAITAIRE DE LA PENSION - CARACTÈRE FORFAITAIRE DE L'INDEMNISATION DUE AU TITRE DE L'ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE DU MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE - PORTÉE [RJ1] - A) POSSIBILITÉ D'OBTENIR UNE INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE RÉPARANT LES SOUFFRANCES PHYSIQUES OU MORALES ET LES PRÉJUDICES ESTHÉTIQUES OU D'AGRÉMENT ENDURÉS DU FAIT DE L'ACCIDENT OU DE LA MALADIE - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - RÉGIME D'INDEMNISATION DES MILITAIRES PLUS FAVORABLE QUE CELUI CONSENTI AUX AGENTS CIVILS - B) OUVERTURE DE L'ACTION DE DROIT COMMUN POUVANT CONDUIRE À LA RÉPARATION INTÉGRALE DU PRÉJUDICE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ETAT OU DE L'ÉTAT D'UN OUVRAGE PUBLIC - C) INDEMNISATION DU PRÉJUDICE MORAL SUBI PAR LES AYANTS-DROITS - ILLUSTRATION - DOULEUR MORALE DE LA MÈRE EN CAS DE PERTE D'UN ENFANT DE 21 ANS - MONTANT INDICATIF.

60-04-04-05 Les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique.... ...a) Alors même que le régime d'indemnisation des militaires serait plus favorable que celui consenti aux agents civils, ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de l'Etat qui l'emploie, même en l'absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.,,b) Ces dispositions ne font pas davantage obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre l'Etat, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.,,c) Il en va de même s'agissant du préjudice moral subi par les ayants droits du militaire. A titre d'illustration, une juste appréciation de la douleur morale subie par une mère en cas de perte de son enfant âgé de 21 ans peut être fixée à 15.000 €.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 4 juillet 2003, Mme M.-C., p. 323.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 258208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258208.20050701
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