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01/07/2005 | FRANCE | N°256998

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 01 juillet 2005, 256998


Vu, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 12 mai 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Robert X et autres ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 octobre 2002, présentée par M. Robert X et Mme Elisabeth X, demeurant ..., M. Daniel Z et Mme Marie-Françoise Z, demeurant ..., M. Eric Y, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ... e

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Vu, enregistrée le 20 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 12 mai 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête de M. Robert X et autres ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 3 octobre 2002, présentée par M. Robert X et Mme Elisabeth X, demeurant ..., M. Daniel Z et Mme Marie-Françoise Z, demeurant ..., M. Eric Y, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ... et l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALENTOURS DU VALLON DE FONTANES, dont le siège est à l'Espinette à Cendras (30480), représentée par son président ; M. X et autres demandent :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 55 ;1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu le décret n° 58 ;1430 du 23 décembre 1958, modifié par le décret n° 61 ;904 du 10 août 1961 et par le décret n° 93 ;726 du 29 mars 1993 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 modifié portant application du décret n° 55 ;1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

Vu l'arrêté du 17 février 1961 modifié relatif à la réglementation des épreuves et manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Alès-en-Cévennes :

Considérant que la communauté d'agglomération du Grand Alès-en-Cévennes, gestionnaire du circuit de vitesse d'Alès, a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur : « Toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique, est soumise à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit » ; que selon l'article 2 du même décret, tel qu'il a été complété par le décret du 10 août 1961, « un arrêté du ministre de l'intérieur détermine notamment : / Les garanties minimales qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique ; / Les autorités habilitées à délivrer l'autorisation requise ; / (…) Les modalités selon lesquelles sont présentées, instruites et agréées les demandes d'autorisation » ; que l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 février 1961, pris pour l'application de ces dispositions, renvoie aux modalités définies par le décret du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique et par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 1er décembre 1959 pris pour son application, en ce qui concerne les règles applicables aux manifestations dites de première catégorie, auxquelles participent des véhicules dont la vitesse dépasse 70 km/heure ; que ces textes prévoient que les compétitions de vitesse en circuit fermé doivent se disputer sur des circuits homologués par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules dépasse 200 km/h ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pôle industriel des sports mécaniques d'Alès comprenait, à la date de l'arrêté d'homologation litigieux, une piste de karting, une piste de rallye et une piste de vitesse et accueillait des essais ainsi que des compétitions de karting ou de motos ; que, selon des expertises acoustiques réalisées en 2000 et 2001, ce pôle était à l'origine, pour les habitations situées à proximité, d'importantes nuisances sonores ; qu'il n'est pas contesté que l'homologation accordée, valable pour les courses et les essais de toutes catégories de véhicules, à l'exception de ceux de formule 1, ne pouvait, malgré la limitation du nombre de véhicules autorisés à participer aux épreuves, qu'aggraver ces nuisances sonores et les atteintes ainsi portées à la tranquillité publique ; qu'il incombait, dans ces conditions, au ministre de l'intérieur, d'assortir une éventuelle homologation du circuit automobile de limitations ou prescriptions permettant d'assurer, notamment par la réalisation d'équipements appropriés, la tranquillité du voisinage ; que, par suite, l'arrêté du 9 septembre 2002 portant homologation du circuit de vitesse du pôle mécanique d'Alès, fondé uniquement sur les garanties de sécurité présentées par celui-ci, est entaché d'illégalité faute d'avoir pris en compte l'impératif de sauvegarde de la tranquillité publique ; que, dès lors, M. X et les autres requérants sont fondés à demander l'annulation dans son intégralité de cet arrêté, qui présente un caractère indivisible ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que M. X et autres demandent ensemble au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X et les autres requérants versent à la communauté d'agglomération du Grand Alès-en-Cévennes, intervenant en défense, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, la somme que celle-ci réclame sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération du Grand Alès-en-Cévennes est admise.

Article 2 : L'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 septembre 2002 portant homologation du circuit de vitesse d'Alès (Gard) est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X et autres requérants une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Alès-en-Cévennes tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Robert X, à M. et Mme Daniel Z, à M. Eric Y, à Mme Martine A, à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DES ALENTOURS DU VALLON DE FONTANES, à la communauté d'agglomération du Grand Alès-en-Cévennes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCUITS DE VITESSE - HOMOLOGATION (DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1958 ET ARRÊTÉ DU 17 FÉVRIER 1961) - CONTENU - INCLUSION - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.

49-04-01 Il résulte des dispositions du décret du 23 décembre 1958 et de l'arrêté du 17 février 1961 pris pour son application qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, et notamment celle du voisinage, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - PRISE EN COMPTE DANS L'HOMOLOGATION DES CIRCUITS DE VITESSE (DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1958 ET ARRÊTÉ DU 17 FÉVRIER 1961) - EXISTENCE.

49-04-02-02 Il résulte des dispositions du décret du 23 décembre 1958 et de l'arrêté du 17 février 1961 pris pour son application qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, et notamment celle du voisinage, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - COMPÉTITIONS AUTOMOBILES - CIRCUITS DE VITESSE - HOMOLOGATION (DÉCRET DU 23 DÉCEMBRE 1958 ET ARRÊTÉ DU 17 FÉVRIER 1961) - CONTENU - INCLUSION - TRANQUILLITÉ PUBLIQUE.

63-05 Il résulte des dispositions du décret du 23 décembre 1958 et de l'arrêté du 17 février 1961 pris pour son application qu'il incombe au ministre de l'intérieur, lorsqu'il homologue des circuits de vitesse, de déterminer les prescriptions nécessaires pour assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique, et notamment celle du voisinage, compte tenu notamment de l'emplacement du circuit, de la nature des manifestations et du nombre de véhicules susceptibles d'être accueillis sur celui-ci.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 jui. 2005, n° 256998
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : Section du contentieux
Date de la décision : 01/07/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256998
Numéro NOR : CETATEXT000008226525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-07-01;256998 ?
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