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29/06/2005 | FRANCE | N°273306

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 29 juin 2005, 273306


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ALBERT (Somme), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALBERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'Union Sportive ouvrière Albert aviation football (USOAA Football), suspendu l'exécution de la décision du 12 juillet 2004 du maire d'Albert refusant à cette union sportive le bénéfice des installations du stade Henry Z... ;>
2°) de mettre à la charge de l'Union sportive ouvrière Albert aviation f...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'ALBERT (Somme), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ALBERT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'Union Sportive ouvrière Albert aviation football (USOAA Football), suspendu l'exécution de la décision du 12 juillet 2004 du maire d'Albert refusant à cette union sportive le bénéfice des installations du stade Henry Z... ;

2°) de mettre à la charge de l'Union sportive ouvrière Albert aviation football une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de la COMMUNE D'ALBERT et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de l'union sportive Albert aviation Football,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 juin 2004, le conseil municipal de la COMMUNE D'ALBERT a autorisé le maire de la commune à signer un projet de convention d'objectifs pour la saison 2004-2005 ; que l'article 2 de ce projet prévoyait que la COMMUNE D'ALBERT s'engagerait à mettre à la disposition de l'association Union Sportive Ouvrière Albert X...
Y... plusieurs stades, à l'exclusion du stade Henry Z... sur lequel ce club sportif évoluait au cours des saisons précédentes ; que par lettre du 12 juillet 2004, le maire d'Albert a transmis au président de cette union sportive le texte du projet de convention en lui demandant de lui en faire retour après signature ; que, dès lors, en estimant qu'il était saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 juillet 2004 par laquelle le maire d'Albert ne lui propose que la disposition du stade du vélodrome et du stade Blanchard et lui retire le bénéfice du stade Henry Z... et en la regardant comme recevable, alors que la demande en date du 10 septembre 2004 de l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football tendait à la suspension de l'exécution de l'article 2 d'un projet de convention, qui était dépourvu de tout effet juridique, le juge des référés a dénaturé les écritures de cette association et, par voie de conséquence, commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ; que lorsque la requête en annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension en application des dispositions susmentionnées est irrecevable, cette demande de suspension doit être rejetée comme non fondée ;

Considérant que par une requête enregistrée le 10 septembre 2004 au greffe du tribunal administratif d'Amiens, l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football a demandé l'annulation de l'article 2 du projet de convention d'objectifs 2004-2005 ; que les stipulations de cet article, qui d'ailleurs n'étaient pas entrées en vigueur, étant en tout état de cause, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, la demande tendant à l'annulation de cet article doit être regardée comme irrecevable ; que, par suite, l'Union Sportive Albert Aviation Football n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution dudit article 2 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE D'ALBERT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le paiement de la somme que demande l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Albert et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 4 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La demande présentée au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens par l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football est rejetée.

Article 3 : L'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football versera à la COMMUNE D'ALBERT une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ALBERT et à l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Football.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273306
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2005, n° 273306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : ROUVIERE ; SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273306.20050629
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