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27/06/2005 | FRANCE | N°271254

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 271254


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2004 par laquelle le tribunal administratif de Caen a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune du Cercueil une action en justice tendant à faire reconnaître l'appartenance au domaine public de la commune d'une partie des parcelles B160 et B162 et modifier en conséquence les inscriptions c

adastrales ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 16 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2004 par laquelle le tribunal administratif de Caen a refusé de l'autoriser à exercer au nom de la commune du Cercueil une action en justice tendant à faire reconnaître l'appartenance au domaine public de la commune d'une partie des parcelles B160 et B162 et modifier en conséquence les inscriptions cadastrales ;

2°) de faire droit à sa demande d'autorisation de plaider ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cercueil le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X... et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune du Cercueil,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle de la commune, a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est même pas allégué que la commune du Cercueil subirait un préjudice du fait de l'occupation par M. Y de parcelles, à supposer qu'elles appartiennent au domaine public communal ; que, dans ces conditions, l'action envisagée par M. X... en vue de faire reconnaître ces parcelles comme relevant du domaine public communal ne présente pas, pour la commune, un intérêt suffisant ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2004 du tribunal administratif de Caen lui refusant l'autorisation d'exercer au nom de la commune du Cercueil l'action envisagée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X... le versement à la commune du Cercueil de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Cercueil, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X... demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : M. X... versera à la commune du Cercueil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la commune du Cercueil et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2005, n° 271254
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271254
Numéro NOR : CETATEXT000008228220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-27;271254 ?
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