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27/06/2005 | FRANCE | N°270454

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 27 juin 2005, 270454


Vu 1°), sous le n° 270454, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de Mme Masha X..., demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2000 et 7 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour Mme X... ; Mme X... demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 30 novembre 1999 par laquelle la commission de spécialistes de

la 15ème section de l'institut national des langues et civilisations orie...

Vu 1°), sous le n° 270454, enregistrée le 26 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 7 juillet 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de Mme Masha X..., demeurant ... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2000 et 7 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour Mme X... ; Mme X... demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 30 novembre 1999 par laquelle la commission de spécialistes de la 15ème section de l'institut national des langues et civilisations orientales n'a pas retenu sa candidature pour le poste de professeur des universités en langues et littératures hébraïques modernes (n° 0664) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'institut national des langues et civilisations orientales la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 270633, enregistrée le 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat la demande de Mme Masha X... ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 15 septembre 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés pour Mme Masha X... ; Mme X... demande au juge administratif :

1°) d'annuler la délibération du 24 mai 2000 par laquelle la commission de spécialistes de la 15ème section de l'institut national des langues et civilisations orientales n'a pas retenu la candidature pour le poste de professeur des universités en langues et littératures hébraïques modernes (n° 0664) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'institut national des langues et civilisations orientales la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X...,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par Mme X..., qui présentent à juger les mêmes questions, concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la compostion des commissions de spécialistes :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988 : Sous réserve des compétences dévolues au conseil national des universités par le décret du 20 janvier 1987 susvisé, les commissions de spécialistes se prononcent, dans les conditions prévues par les statuts particuliers et par les dispositions du présent décret, sur les mesures individuelles relatives aux professeurs des universités, aux maîtres de conférences, aux maîtres-assistants, aux chefs de travaux et aux assistants. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984 : (...) La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. (...) L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours (...) par la commission de spécialistes, (...). La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. L'absence de classement fait l'objet d'un rapport motivé établi par le bureau de la commission de spécialistes et transmis au conseil d'administration. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 7-1 du décret du 15 février 1988 : L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, si un représentant suppléant peut assister aux séances des commissions de spécialistes lorsque celles-ci délibèrent sur des candidatures à un poste de professeur des universités, la présence du représentant titulaire qu'il serait amené le cas échéant à suppléer fait toutefois obstacle à sa participation aux délibérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Y..., suppléant de M. Y à la commission de spécialistes compétente pour examiner la candidature de Mme X..., a assisté aux séances au cours desquelles ont eu lieu les auditions en 1999 et 2000, seul M. Y, titulaire auquel, le cas échéant, M. Y... aurait suppléé, a participé par son vote aux délibérations ; qu'en outre, dès lors que M. Y... n'a pas participé à ces délibérations, la circonstance qu'il n'ait pas assisté à certaines des séances au cours desquelles les travaux de Mme X... ont été examinés est sans influence sur la régularité des délibérations attaquées du 30 novembre 1999 et du 24 mai 2000 ;

Sur la désignation des rapporteurs :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les rapporteurs, dont l'un au moins est membre de la commission de spécialistes compétente pour examiner les candidatures et qui sont choisis par le bureau de cette commission, soient eux-mêmes des professeurs des universités relevant de la discipline objet du concours ; que, dès lors, la circonstance que M. Y, rapporteur du dossier de Mme X..., ne soit pas spécialiste des questions hébraïques, alors qu'elle était candidate à un poste de langues et littératures hébraïques modernes, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission de spécialistes du 30 novembre 1999 ;

Sur la méconnaissance des garanties d'impartialité :

Considérant, d'une part, que la circonstance, invoquée par Mme X..., d'une hostilité ancienne et préalable à sa candidature de M. Y..., est sans influence sur la légalité des délibérations attaquées, M. Y... n'ayant pas participé à ces délibérations ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à l'occasion des séances de la commission de spécialistes auxquelles il a assisté sans délibérer, M. Y... ait manifesté, à l'égard de la requérante, une hostilité de nature à vicier les délibérations attaquées ;

Considérant, d'autre part, que, s'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la délibération de la commission de spécialistes du 30 novembre 1999, Mme X... a envoyé à M. Y, rapporteur devant cette commission pour l'examen des travaux de celle-ci, un courrier stigmatisant de façon violente les termes de son rapport, dans sa réponse M. Y s'est borné à critiquer en termes modérés le courrier de la requérante ; qu'ainsi cette circonstance n'a pas été, en l'espèce, de nature à vicier la délibération de la commission de spécialistes du 24 mai 2000, à laquelle M. Y a participé ;

Sur l'appréciation portée par la commission de spécialistes :

Considérant que, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'appréciation de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste, en revanche, l'appréciation portée par cette commission sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant lui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le rapport de M. Y relève les nombreuses publications en langue anglaise de la requérante et sa maîtrise, qualifiée d'insuffisante, du français, il se fonde, pour porter une appréciation sur l'adéquation du profil de la candidate au poste mis au concours, sur la circonstance que ses recherches sont consacrées principalement à la littérature hébraïque médiévale ; que cette appréciation n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que les délibérations de la commission de spécialistes des 30 novembre 1999 et 24 mai 2000 n'ayant pas retenu sa candidature pour le poste de professeur des universités en littérature et civilisation hébraïques modernes mis au concours, sont entachées d'illégalité ; que, par suite, ses requêtes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'institut national de langues et civilisations orientales, qui ne sont pas dans les présentes affaires les parties perdantes, les sommes que Mme X... demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Masha X..., à l'institut national des langues et civilisations orientales et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270454
Date de la décision : 27/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 270454
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Jean Musitelli
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270454.20050627
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