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27/06/2005 | FRANCE | N°261574

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 261574


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X demeurant ... ; les Consorts X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à la réformation du jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Grenoble ne faisant que partiellement droit à leur demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie

par Mme X à la suite des complications survenues après son accouch...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2003 et 4 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les consorts X demeurant ... ; les Consorts X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à la réformation du jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Grenoble ne faisant que partiellement droit à leur demande d'indemnisation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X à la suite des complications survenues après son accouchement au centre hospitalier d'Albertville en 1977 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs conclusions aux fins de réparation, avec intérêts légaux à compter de la première demande et capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59 ;76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts X, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier régional universitaire de Grenoble et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang Rhône ;Alpes,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X, alors âgée de 23 ans, a accouché de son enfant au centre hospitalier d'Albertville le 26 mars 1977 ; qu'à la suite de l'accouchement, d'abondantes hémorragies ont conduit à une série de transfusions massives puis, dix jours plus tard, le 5 avril 1977, à une nouvelle transfusion massive et à une hystérectomie réalisée en urgence ; que Mme X a été transportée dans la nuit au centre hospitalier universitaire de Grenoble où elle est restée hospitalisée onze jours ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il statue sur la réparation des dommages résultant des complications de l'accouchement de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance…. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption… ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'aux termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 101 de la même loi, ces dispositions sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi ; que faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'un patient auquel un établissement public hospitalier a délivré des informations trompeuses sur la cause des préjudices dont il demande réparation peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la date à laquelle il a disposé d'indications suffisantes sur l'origine exacte de ces préjudices ;

Considérant que la cour administrative d'appel a relevé qu'à l'issue de l'hystérectomie subie en avril 1977, le centre hospitalier d'Albertville et le centre hospitalier régional universitaire de Grenoble avaient donné à Mme X des informations inexactes sur les causes ayant conduit à cette intervention, en imputant les hémorragies dont elle avait souffert à des troubles de la coagulation alors que celles-ci trouvaient leur origine dans une lésion vaginale survenue lors de l'accouchement ; qu'en jugeant toutefois que Mme X devait être regardée comme connaissant l'origine de sa créance dès la consolidation de son dommage, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l'inexactitude des informations délivrées avait eu pour effet de dissimuler à Mme X les causes réelles des dommages dont elle demandait réparation, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, les consorts X sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 15 juillet 2003, en tant qu'il statue sur la réparation des préjudices résultant des troubles éprouvés par Mme X à la suite de son accouchement et de l'hystérectomie qui l'a suivi ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui tendent aux mêmes fins ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il statue sur la réparation du préjudice causé à Mme X par l'information erronée qui lui a été communiquée :

Considérant que la cour a rejeté comme nouvelles en appel les conclusions présentées par Mme X tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier de Grenoble à réparer le préjudice qui lui a été causé par l'information erronée qui lui a été communiquée sur l'origine des hémorragies qu'elle a présentées ; qu'il ressort cependant des pièces soumises à la cour que ces conclusions avaient été présentées en première instance devant le tribunal administratif de Grenoble ; que la cour a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que ces conclusions étaient nouvelles en appel ; que Mme X est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué du 15 juillet 2003, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier de Grenoble à réparer le préjudice résultant de l'information erronée qui lui a été communiquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en ce qui concerne la réparation des préjudices résultant des troubles éprouvés par Mme Rougier à la suite de son accouchement et de l'hystérectomie qui l'a suivi et la réparation du préjudice causé à Mme X par l'information erronée qui lui a été communiquée ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation des préjudices résultant des troubles éprouvés par Mme X à la suite de son accouchement et de l'hystérectomie qui l'a suivi :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les consorts X peuvent être légitimement regardés comme ayant ignoré l'existence de leur créance jusqu'à la date à laquelle il ont disposé d'indications suffisantes sur l'origine exacte du préjudice subi par Mme X à la suite de l'hystérectomie subie en avril 1977 ; que ces dernières ne leur ont été communiquées qu'en 1994, à l'occasion de la transmission à Mme X de son dossier hospitalier ; que, dès lors, la créance n'était pas prescrite le 13 mai 1996, date à laquelle les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la réparation de leurs préjudices ; que, par suite, les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme étant prescrites leurs conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant des troubles qu'ils ont éprouvé à la suite de l'accouchement de Mme X et de l'hystérectomie dont elle a fait l'objet ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la surveillance de Mme X à l'issue de son accouchement a été gravement insuffisante, aucun examen gynécologique n'ayant été pratiqué avant le neuvième jour suivant alors que la patiente souffrait de saignements, qu'elle restait anémique et qu'elle présentait un fort état fiévreux ; que cette insuffisance de surveillance qui a rendu nécessaire l'hystérectomie réalisée en urgence constitue une faute médicale ; que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier d'Albertville ;

Considérant en revanche qu'aucune faute ne peut être imputée au centre hospitalier de Grenoble en ce qui concerne l'hystérectomie subie par Mme X ; que, par suite, sa responsabilité ne peut engagée dans la réparation des préjudices qui en ont résulté ;

Sur les préjudices subis par Mme X, par l'Etat et par la caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que Mme X n'a produit aucun justificatif de nature à établir l'existence d'un préjudice relatif à la perte de revenus professionnels ; qu'elle demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 30 % ; qu'il y lieu d'indemniser les troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en résultent, ainsi que le préjudice afférent aux souffrances subies et le préjudice esthétique ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces chefs de dommage en les fixant à la somme totale de 55 000 euros ; que l'Etat peut prétendre, en application des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en responsabilité civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, au remboursement de la somme de 1 569,52 euros (10 295,37 F) correspondant aux traitements maintenus à l'intéressée pendant la période d'incapacité temporaire consécutive à l'accouchement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie n'a pour sa part demandé le remboursement d'aucune prestation liée aux complications de l'accouchement ;

Sur le préjudice subi par M. X :

Considérant que M. X a subi, en raison de l'état de son épouse et de l'impossibilité pour eux de concevoir de nouveaux enfants, des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par lui en condamnant le centre hospitalier d'Albertville à lui verser la somme de 10 000 euros ;

Sur le préjudice subi par les enfants des époux X :

Considérant que les seuls troubles invoqués par les enfants des époux X qui trouvent leur origine dans les conséquences de l'accouchement de Mme X sont ceux résultant de l'impossibilité d'avoir des frères et soeurs nés de Mme X ; que ces troubles ne constituent cependant pas un préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à la réparation du préjudice causé à Mme X par l'information erronée qui lui a été communiquée :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X avait présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier de Grenoble à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'information erronée qui lui a été communiquée à l'issue de son accouchement ; que le tribunal administratif de Grenoble a omis de statuer sur la responsabilité du centre hospitalier de Grenoble ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le centre hospitalier d'Albertville s'est abstenu d'informer Mme X des causes de l'accident ayant suivi l'accouchement en l'imputant à de prétendus troubles de la coagulation sanguine alors qu'il trouvait sa cause dans les conditions dans lesquelles elle a été soignée dans cet établissement ; que le centre hospitalier de Grenoble s'est abstenu de corriger cette information alors qu'il était en mesure de le faire ; qu'en manquant à leur obligation d'information loyale, les deux centres hospitaliers ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

Sur le préjudice subis par Mme X :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X en condamnant solidairement le centre hospitalier d'Albertville et le centre hospitalier de Grenoble à lui verser la somme de 7 500 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes que le centre hospitalier d'Albertville et le centre hospitalier de Grenoble sont condamnés à leur verser à compter du 22 décembre 1995, date de leur réclamation préalable ; que les consorts X ont demandé la capitalisation des intérêts échus sur la somme qui leur est due par un mémoire enregistré le 16 octobre 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Considérant que l'Etat peut prétendre aux intérêts sur la somme de 1 569,52 euros à compter du 8 janvier 1999, date à laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a demandé le remboursement de cette somme devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions des consorts X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre conjointement à la charge du centre hospitalier d'Albertville et du centre hospitalier universitaire de Grenoble une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par les consorts X devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Lyon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon et le jugement du 5 mai 1999 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils statuent sur la réparation des préjudices résultant des troubles éprouvés par Mme X à la suite de son accouchement et de l'hystérectomie qui l'a suivi et en tant qu'ils statuent sur la réparation du préjudice causé à Mme X par l'information erronée qui lui a été communiquée.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Albertville versera à Mme X la somme de 55 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1995. Les intérêts échus le 16 octobre 1997 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Albertville versera à M. Christian X la somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1995. Les intérêts échus le 16 octobre 1997 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Albertville et le centre hospitalier de Grenoble verseront solidairement à Mme Michèle X la somme de 7 500 euros assortie des intérêts légaux à compter du 22 décembre 1995. Les intérêts échus le 16 octobre 1997 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux ;mêmes intérêts.

Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X devant le tribunal administratif de Grenoble, devant la cour administrative d'appel de Lyon et devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier d'Albertville versera à l'Etat la somme de 1 569,52 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 janvier 1999.

Article 7 : Le centre hospitalier d'Albertville et le centre hospitalier universitaire de Grenoble verseront conjointement aux consorts X une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : La présente décision sera notifiée aux consorts X, au centre hospitalier d'Albertville, au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à l'Etablissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261574
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - POINT DE DÉPART DU DÉLAI - ABSENCE DE DÉPART - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE (ART - 3) - NOTION - INCLUSION - ADMINISTRÉ AUQUEL L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE A DÉLIVRÉ DES INFORMATIONS TROMPEUSES SUR LA CAUSE DES PRÉJUDICES DONT IL DEMANDE RÉPARATION.

18-04-02-04 Un administré auquel l'autorité administrative a délivré des informations trompeuses sur la cause des préjudices dont il demande réparation peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la date à laquelle il a disposé d'indications suffisantes sur l'origine exacte de ces préjudices.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PRESCRIPTION DÉCENNALE DES ACTIONS EN RESPONSABILITÉ (ART - L - 1142-28 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - A) POINT DE DÉPART DU DÉLAI ET CAUSES INTERRUPTIVES DE LA PRESCRIPTION - ASSIMILATION AU RÉGIME PRÉVU PAR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - B) ABSENCE DE DÉCLENCHEMENT DU RÉGIME DE PRESCRIPTION - IGNORANCE LÉGITIME DE LA CRÉANCE - NOTION - INCLUSION - PATIENT AUQUEL L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER A DONNÉ DES INFORMATIONS TROMPEUSES SUR LA CAUSE DES PRÉJUDICES DONT IL DEMANDE RÉPARATION.

60-02-01-01 a) Il résulte des termes de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 que le législateur a entendu porter à dix ans le délai de prescription des créances en matière de responsabilité médicale, qui n'étaient pas déjà prescrites à la date d'entrée en vigueur de la loi. Faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances sur les collectivités publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968.,,b) L'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 prévoit que le délai de prescription ne court pas, notamment, à l'encontre du créancier qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance. Un patient auquel un établissement public hospitalier a donné des informations trompeuses sur la cause des préjudices dont il demande réparation peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la date à laquelle il a disposé d'indications suffisantes sur l'origine exacte de ces préjudices.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PRÉJUDICE - ABSENCE - ACCIDENT MÉDICAL - PERTE DE LA POSSIBILITÉ D'AVOIR DES FRÈRES ET SOEURS.

60-04-01-01-01 La perte, pour les enfants d'une patiente victime d'un accident médical, de la possibilité d'avoir des frères et des soeurs ne constitue pas un préjudice indemnisable.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 261574
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LE PRADO ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261574.20050627
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