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27/06/2005 | FRANCE | N°259154

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 27 juin 2005, 259154


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 16 janvier 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser

à la compagnie requérante une somme de 1 179 382,60 F (179 796 euros) a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 27 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 16 janvier 1998 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à la compagnie requérante une somme de 1 179 382,60 F (179 796 euros) au titre des frais engagés par cette dernière à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. Gabriel Y... et rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 256 336 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 1er février 1988 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et de Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 16 janvier 1998, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée le 22 août 1983 sur la personne de M. Gabriel Y... et ayant entraîné une paraplégie ; que le tribunal a notamment accordé à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur de la victime, une indemnité de 1 179 382,60 F (179 795,72 euros) ; que, pour faire entièrement droit à l'appel incident des Hôpitaux universitaires de Strasbourg tendant à ce que cette indemnité ne soit pas mise à leur charge, la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que si cette société produisait des factures dont elle avait assuré le règlement, elle ne démontrait pas que les prestations correspondantes étaient directement liées aux suites médicales de la paraplégie causée par l'intervention ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une partie des factures produites se rapportait à des prestations telles que la prise en charge du séjour de l'intéressé, au cours des mois ayant suivi l'accident, dans un service hospitalier spécialisé dans l'accueil des personnes atteintes de paraplégie, ou le remboursement de frais d'appareillage qui avaient manifestement pour objet de réparer les conséquences directes de la paraplégie ; qu'ainsi, en déniant à la société tout droit à indemnité, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que l'arrêt attaqué doit par suite être annulé en tant qu'il statue sur les droits de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale que M. Gabriel Y..., qui était âgé de 13 ans lorsqu'il a été opéré, présente une paraplégie qui rend ses déplacements impossibles sans l'usage d'un fauteuil roulant ou, pour des trajets limités, d'un déambulateur ; qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 % et que son état nécessite l'assistance à son domicile d'une tierce personne pendant deux heures par jour ; que, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, il est établi, au vu des justificatifs produits devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat, que les frais d'hospitalisation, de soins et d'appareillage exposés au profit de M. Gabriel Y... et pris en charge par la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ont été rendus nécessaires par la paraplégie dont l'intéressé est demeuré atteint à la suite de l'opération qu'il a subie le 22 août 1983 à l'hôpital Stéphanie de Strasbourg ; que la société peut prétendre au remboursement des frais antérieurs au jugement du 16 janvier 1998 dans la limite de la somme de 1 681 451,81 F (256 335,68 euros) qu'elle a demandée en première instance dans le dernier état de ses conclusions ; qu'elle peut prétendre, en outre, au remboursement d'une somme de 45 803,46 F (6 982,69 euros) exposée postérieurement au jugement ; qu'ainsi la société est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme retenue par le tribunal administratif soit portée à 1 727 255,27 F (263 318,37 euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 1988 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 novembre 2003 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 500 euros que la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE demande au titre des frais qu'elle a exposés pour présenter un recours en cassation ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient mis à la charge de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il a statué sur les droits de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE.

Article 2 : L'indemnité que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE par le jugement du 16 janvier 1998 du tribunal administratif de Strasbourg est portée à 1 727 255,27 F (263 318,37 euros). Cette somme portera intérêts à compter du 1er février 1988. Les intérêts échus le 27 novembre 2003 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. L'article 3 du jugement est réformé en conséquence.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel incident des Hôpitaux universitaires de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à X... Véra YX-Z, M. Raphaël Y..., M. Gabriel Y... et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259154
Date de la décision : 27/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2005, n° 259154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259154.20050627
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