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17/06/2005 | FRANCE | N°273912

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 17 juin 2005, 273912


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 9 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, rapportant un précédent arrêté en date du 26 mars 2004, a suspendu son traitement pour service non fait à

compter du 6 avril 2003 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 9 août 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, rapportant un précédent arrêté en date du 26 mars 2004, a suspendu son traitement pour service non fait à compter du 6 avril 2003 ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre la décision du préfet en date du 9 août 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII, au nombre desquelles figurent, en application de l'article R. 742-2 du même code, les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que, pour statuer sur la demande présentée par M. X, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait application des textes législatifs et réglementaires relatifs au service fait dans la fonction publique de l'Etat et au régime des congés maladie ; que ces textes ne sont mentionnés ni dans les visas de l'ordonnance ni dans ses motifs ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération (...) ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ; que selon l'article 25 du décret du 14 mars 1986, pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin ; que l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé à laquelle le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération ; que le fonctionnaire peut saisir le comité médical compétent des conclusions du médecin agréé ;

Considérant que M. X, gardien de la paix, a été placé en congé de maladie le 10 septembre 2001 ; qu'il ne s'est pas présenté aux contre-visites demandées par l'administration le 10 octobre 2002 et le 10 décembre 2002 ; qu'il a été reconnu apte à reprendre le travail à l'issue d'une contre-visite ayant eu lieu le 30 janvier 2003 et mis en demeure de reprendre le service par lettre du 27 mars 2003 ; qu'après qu'il avait demandé à être placé en congé de longue maladie, il a refusé de se rendre à la visite médicale prévue le 23 février 2004 à Marseille ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par une décision du 9 août 2004 rapportant un précédent arrêté en date du 26 mars 2004, a suspendu le traitement de M. X pour service non fait à compter du 6 avril 2003 ;

Considérant que, s'il entendait contester les conclusions du médecin-expert qui l'a examiné le 30 janvier 2003, il appartenait à M. X de saisir le comité médical compétent ; que faute de s'être présenté, sans motif légitime, aux visites médicales, M. X ne pouvait prétendre au bénéfice du placement en situation de congé de longue maladie ; que, dès lors, il ne pouvait bénéficier ni des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ni de celles du 3° de cet article ; qu'en l'absence de service fait par le requérant à compter de la date du 6 avril 2003, l'administration ne pouvait lui verser de rémunération à compter de cette date et jusqu'à la date de reprise du service ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, et eu égard à la situation de compétence liée de l'administration, aucun des moyens invoqués tirés de ce que ce refus de versement serait insuffisamment motivé, constituerait une sanction disciplinaire déguisée et serait entaché de détournement de pouvoir n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que par suite, la demande de suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 août 2004 doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 22 octobre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273912
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 273912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273912.20050617
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