Vu le recours, enregistré le 12 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. Jacques X, annulé la décision du 27 mars 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de lui maintenir, durant son congé de longue maladie, le versement de la bonification indiciaire instituée au bénéfice des personnels de direction des lycées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,
- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif notamment aux congés de maladie des fonctionnaires qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie conserve l'intégralité de son traitement auquel s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les personnels de direction (…) perçoivent la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur corps et, en outre, dans la limite prévue à l'article 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension. Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré » et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « L'attribution de la bonification indiciaire (…) ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenues pour pension afférent à la hors ;classe du grade de professeur agrégé de l'enseignement du second degré. Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile » ;
Considérant qu'en déduisant de ces dispositions que la bonification indiciaire instituée par le décret précité du 11 avril 1988 constitue un élément du traitement devant être maintenu au profit des personnels de direction en situation de congé de longue maladie, alors même que ces agents n'auraient bénéficié de la bonification indiciaire que sous la forme de l'indemnité prévue à l'article 8 précité de ce décret, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que si l'indemnité non soumise à retenue pour pension allouée en application de cet article 8 n'a pas le caractère d'un élément de traitement, elle n'a pas pour autant le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, mais constitue, eu égard à son objet et à ses modalités de calcul, une indemnité accessoire au traitement au sens des dispositions de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ; que, par suite, les personnels de direction bénéficiant de cette indemnité ont droit, lorsqu'ils sont en congé de longue maladie, à son maintien dans les conditions et limites posées par ce dernier article ; que ce motif, qui n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Jacques X.