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17/06/2005 | FRANCE | N°259919

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 17 juin 2005, 259919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2003 et 2 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 par lequel le trib

unal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2003 et 2 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DG ENTREPRISE, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE DG ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 juin 2003 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ville d'Abbeville (Somme) l'a évincée du marché d'extension de la station de dépollution de la ville d'Abbeville et à la condamnation de la ville d'Abbeville à lui verser la somme de 5 445 050,40 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la ville d'Abbeville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marisol Touraine, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE DG ENTREPRISE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la ville d'Abbeville,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, la notification des jugements des tribunaux administratifs mentionne qu'à la requête d'appel ou au pourvoi en cassation doit être jointe une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 612-1 du même code, la juridiction d'appel peut rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ; qu'enfin, l'article R. 222-1 du même code permet aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, aux vices-présidents du tribunal administratif de Paris et aux présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de rejeter par ordonnance les requêtes entachées d'une telle irrecevabilité pour défaut de production de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le rejet par ordonnance des requêtes entachées d'un défaut de production de la décision attaquée peut intervenir sans demande de régularisation préalable si la notification de la décision juridictionnelle attaquée comporte les mentions prévues à l'article R. 751-5 ;

Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, l'appel qu'avait formé la société SECO DGC, aux droits desquels est venue la SOCIETE DG ENTREPRISE, contre le jugement du 1er avril 2003 du tribunal administratif d'Amiens, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai s'est fondé sur la circonstance qu'il ressortait de l'examen du dossier que le jugement frappé d'appel n'était pas joint à la requête ; que, toutefois, en se contentant d'énoncer que la requérante n'avait pas produit la copie de la décision attaquée alors que ne figurait au dossier soumis au juge d'appel aucun élément permettant d'établir que cette obligation lui avait bien été notifiée, notamment pas la copie de la lettre de notification, et en en déduisant qu'il pouvait faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 222-1, le président de la formation de jugement a méconnu ces dernières dispositions ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE DG ENTREPRISE est fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur dispose que : II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (...) / Elle élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. / Le représentant légal de la collectivité peut avoir décidé que d'autres critères entrent en ligne de compte ; dans ce cas ils doivent avoir été spécifiés dans le règlement de la consultation. Sont toutefois prohibés les critères qui ne seraient pas justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. ; qu'aux termes de l'article 4-2 du règlement de la consultation : Les critères de jugement des offres seront examinés dans l'ordre décroissant suivant : - la valeur technique des prestations et les références ; / - le prix des prestations. (...) . Lors de l'examen des offres, la commission d'appel d'offres se réserve la possibilité de se faire communiquer les décompositions ou sous-détails des prix, ayant servi à l'élaboration des prix, qu'elle estimera nécessaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau de synthèse de l'analyse rédigée par le maître d'oeuvre mais que la commission d'appel d'offres a fait sienne, que celle-ci a procédé à l'appréciation des offres qui lui étaient soumises à partir de critères concernant les caractéristiques techniques des prestations proposées ; que ces caractéristiques techniques ont pu être analysées, tant par le maître d'oeuvre que par la commission, par les éléments tirés de la décomposition du prix des offres ; qu'ainsi, si la commission a estimé que la décomposition des prix présentée par la SOCIETE DG ENTREPRISE laissait apparaître des doutes sur la cohérence de son offre, elle n'a, ce faisant, méconnu ni les dispositions applicables du code des marchés publics ni celles de l'article 4 du règlement de la consultation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville d'Abbeville aurait présenté, en défense, au cours de l'instance des arguments différant sur le fond de ceux figurant dans la lettre, envoyée à la société le 22 janvier 1999, par laquelle elle lui faisait connaître les motifs de sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré d'une telle contradiction manque en tout état de cause en fait ;

Considérant que le détournement de procédure, tiré sur ce que la commission d'appel d'offres se serait contentée d'entériner le choix du maître d'oeuvre, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DG ENTREPRISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ville d'Abbeville l'a évincée du marché d'extension de la station de dépollution de la ville ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une indemnisation, fondée sur la prétendue illégalité de la décision d'éviction, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de cette décision doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville d'Abbeville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE DG ENTREPRISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros que demande la ville d'Abbeville au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai en date du 30 juin 2003 est annulée.

Article 2 : La requête de la SOCIETE DG ENTREPRISE devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DG ENTREPRISE est rejeté.

Article 4 : La SOCIETE DG ENTREPRISE versera la somme de 2 500 euros à la ville d'Abbeville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DG ENTREPRISE et à la commune d'Abbeville.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259919
Date de la décision : 17/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2005, n° 259919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marisol Touraine
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259919.20050617
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