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15/06/2005 | FRANCE | N°264267

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 264267


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X et Mme Jalila X, demeurant ... Maroc ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 17 juillet 2002, refusant de leur délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de leur délivrer un vis

a de long séjour en leur qualité d'ascendants à charge de leur fils, de national...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X et Mme Jalila X, demeurant ... Maroc ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 17 juillet 2002, refusant de leur délivrer un visa de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul de leur délivrer un visa de long séjour en leur qualité d'ascendants à charge de leur fils, de nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994, modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délivrance d'un visa de court séjour circulation à M. et Mme X, le 16 juillet 2004, postérieurement à l'enregistrement de la requête, ne rend pas celle-ci sans objet, dès lors qu'elle est dirigée contre la décision, en date du 20 novembre 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours des intéressés contre la décision du 17 juillet 2002 du consul général de France à Fès leur refusant des visas de long séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête de M. et Mme X n'a pas perdu son objet ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources pour le faire ;

Considérant que, si M. et Mme X, ressortissants marocains, font valoir que leur fils, Lhaj Mohammed X, de nationalité française, subvient à leurs besoins par des versements réguliers d'argent, notamment pour financer les soins rendus nécessaires par l'état de santé de M. X et dispose de ressources suffisantes pour les accueillir, il ressort des pièces du dossier que les intéressés disposent de ressources et de biens dans leur pays d'origine ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant qu'ils ne pouvaient être regardés comme étant à la charge de leur fils et en rejetant, pour ce motif, leur demande de visa de long séjour, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. et Mme X, qui n'entrent dans aucune des catégories de membres de la famille prévues au n) de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes, dans sa rédaction issue du décret du 23 septembre 1998, ne peuvent pas, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 4 du même décret à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, à Mme Jalila X et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 264267
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264267
Numéro NOR : CETATEXT000008214654 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;264267 ?
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