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15/06/2005 | FRANCE | N°261085

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 15 juin 2005, 261085


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassâad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 janvier 2002 rapportant le décret du 5 mai 2000 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commiss

aire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée p...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lassâad X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 11 janvier 2002 rapportant le décret du 5 mai 2000 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a été naturalisé par un décret du 5 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, en date du 18 août 1997, être célibataire ; qu'au cours de l'instruction de son dossier, il a retourné à l'administration, le 10 mars 2000, une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de tout changement dans sa situation personnelle et familiale, alors qu'il s'était marié, le 5 août 1999, en Tunisie, avec une compatriote, Mme Anissa X, résidant dans ce pays ; que si M. X, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance qu'il n'a pas cohabité avec son épouse et que les effets du mariage étaient reportés à la date du mariage religieux, qui n'était pas encore intervenu, le décret qui a prononcé sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude, dès lors que l'intéressé, parfaitement assimilé à la société française, ne pouvait se méprendre sur le sens de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée et a volontairement dissimulé sa situation familiale ; que, par suite, la naturalisation a été prononcée au vu d'un document mensonger et pouvait légalement être rapportée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 11 janvier 2002 rapportant le décret du 5 mai 2000 en tant qu'il avait prononcé sa naturalisation ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lassâad X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261085
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 261085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261085.20050615
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