Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2003 et 30 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 2 avril 2003 du chef du contrôle général des armées prononçant sa mutation au sein du groupe des inspections, ensemble cette dernière décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marianne Brun, faisant fonction de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000, l'article 1er du décret du 7 mai 2001 a institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'il est spécifié à son second alinéa que la saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ;
Considérant que M. X, contrôleur général des armées, a formé le 30 septembre 2003 un recours contentieux tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 2 avril 2003 du chef du contrôle général des armées prononçant son affectation au sein du groupe des inspections et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé le 2 juin 2003 contre la décision du 2 avril 2003 ;
Considérant que la décision du 2 avril 2003, qui a affecté M. X dans un poste comportant moins de responsabilités que celui qu'il occupait précédemment, ne présente pas, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur ;
Considérant toutefois que cette décision, à supposer même qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée comme le prétend M. X, ne saurait être regardée comme concernant l'exercice du pouvoir disciplinaire au sens de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ; que, dès lors, les conclusions de M. X portent sur une mesure relevant du champ du recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; que faute d'avoir été précédée d'un tel recours la requête de M. X est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jaques X et au ministre de la défense.