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15/06/2005 | FRANCE | N°257774

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 257774


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de M. Richard X, a enjoint au ministre de procéder à l'examen de la demande de M. X tendant au renouvellement de son affectation en Polynésie française, en prenant en considération la l

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Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 17 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 10 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande de M. Richard X, a enjoint au ministre de procéder à l'examen de la demande de M. X tendant au renouvellement de son affectation en Polynésie française, en prenant en considération la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé à la date du 25 mai 1998, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de M. X la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 12 avril 2005, la note en délibéré produite par M. X ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996 susvisé : La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans./ Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation, ces dispositions ne s'appliquent pas, aux termes de l'article 1er du décret, notamment aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ;

Considérant que M. X, ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, a été affecté en qualité de chef de la division technique du service de l'Etat de l'aviation civile en Polynésie française à compter du 5 décembre 1992 ; que, par un arrêt du 10 juillet 2002 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la voie de l'appel d'un jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 mai 1999, a annulé ce jugement, les décisions du directeur général de l'aviation civile refusant à M. X le renouvellement de son affectation en Polynésie française en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 26 novembre 1996, déclarant son poste vacant et organisant la nomination d'un autre fonctionnaire, ainsi que la décision du 7 août 1998 du ministre de l'équipement, des transports et du logement rejetant le recours gracieux de M. X contre ces décisions ; que M. X a saisi, le 4 octobre 2002, la cour administrative d'appel d'une demande tendant à obtenir l'exécution de cet arrêt ; que, par un nouvel arrêt en date du 10 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de procéder à l'examen de la demande de M. X tendant au renouvellement de son affectation en Polynésie française, en prenant en considération la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé à la date de sa demande, soit le 25 mai 1998, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que, dans les motifs de son arrêt, la cour indiquait qu'à cette date, le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé se trouvait en Polynésie française ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que les décisions relatives à la mutation et à l'affectation de M. X, intervenues postérieurement aux décisions susmentionnées du 7 août 1998 annulées par la cour administrative d'appel, ne faisaient pas obstacle à ce que l'administration, par des mesures au caractère nécessairement rétroactif, procède à l'exécution de l'arrêt devenu définitif en date du 10 juillet 2002, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en fixant à la date de la demande de M. X, soit le 25 mai 1998, celle à laquelle l'administration devait apprécier cette localisation pour procéder à un nouvel examen de cette demande ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ (...)/ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ; que dans les motifs de l'arrêt attaqué, auxquels renvoie son dispositif, la cour administrative d'appel de Paris a précisé qu'à cette date du 25 mai 1998, il ressortait des pièces du dossier que le centre des intérêts moraux et matériels de M. X se situait en Polynésie française ; que, lors de l'examen de la première requête de M. X ayant conduit à l'arrêt du 10 juillet 2002 dont l'intéressé a ensuite demandé l'exécution, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que le centre de ses intérêts se situait en Polynésie française a été examiné et validé par la cour ; qu'ainsi, alors même que le dispositif de l'arrêt du 10 juillet 2002 ne prescrivait pas explicitement où le centre des intérêts moraux et matériels de M. X devait être localisé à l'occasion de l'exécution de l'arrêt par le ministre, le juge de l'exécution n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'ensemble des motifs du juge du fond que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie comptait parmi les mesures d'exécution à prescrire à l'administration ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris, pour définir la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de M. X, aurait dénaturé les faits de l'espèce et entaché sa décision de défaut de motivation, n'est pas opérant dès lors que le juge de l'exécution a déduit cette localisation de l'ensemble des motifs du juge du fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 avril 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Est mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Richard X.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 257774
Date de la décision : 15/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 257774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257774.20050615
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