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15/06/2005 | FRANCE | N°254624

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 254624


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la

justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation ou à la modificat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 6 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT), dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2003 par laquelle le directeur de l'administration générale de l'équipement du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté du 6 mars 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de personnel dudit ministère, ensemble et en tant que de besoin la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration susmentionnée sur cette réclamation en date du 31 octobre 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 avril 2005, présentée pour le syndicat requérant ;

Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu l'arrêté interministériel du 6 mars 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de personnel du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT),

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) requérant s'est pourvu contre la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification de l'arrêté du 6 mars 2002 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont fixé les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à certaines catégories de personnel du ministère de la justice ; que le syndicat requérant entend ainsi obtenir que les agents non titulaires énumérés dans l'arrêté puissent percevoir l'indemnité dont il s'agit même s'ils ne sont pas liés par un contrat de travail à durée indéterminée alors que cette condition est imposée par les articles 1er et 2 de l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales : Les fonctionnaires appartenant à des corps d'administration centrale de l'Etat et affectés en administration centrale peuvent percevoir une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (...)./ Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du ministre intéressé autorise, le cas échéant, et selon un tableau d'assimilation, le versement de l'indemnité prévue par le présent décret, dès lors qu'ils exercent en administration centrale, à d'autres fonctionnaires de rang équivalent et à des agents non titulaires de droit public ; que, par l'arrêté en date du 6 mars 2002 contre lequel le SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) s'est pourvu, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ont fixé la liste des corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires notamment à certains personnels du ministère de la justice ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du second alinéa de l'article premier du décret du 14 janvier 2002 précité, dont l'arrêté du 6 mars 2002 fait application, que l'extension éventuelle du bénéfice de l'indemnité aux agents non titulaires pouvait ne concerner que certaines catégories de ces agents ; que le moyen tiré de ce que les auteurs de l'arrêté auraient commis une erreur de droit en traitant autrement que comme un ensemble indivisible tous les agents non titulaires doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les agents non titulaires liés par un contrat à durée indéterminée ne sont pas dans la même situation que les agents non titulaires liés par un contrat à durée déterminée ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté dont il entend obtenir la modification, aurait violé le principe d'égalité en soumettant lesdits agents à des régimes indemnitaires différents selon que leur contrat est à durée déterminée ou à durée indéterminée, et en ne prévoyant pas une quelconque compensation à cette différence de traitement ;

Considérant, enfin, que si le 1 de la clause 4 de l'accord-cadre mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 dispose que : Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives, ces conditions d'emploi, dont la définition est renvoyée au droit et aux pratiques nationaux, n'incluent pas les conditions de rémunération ; que le moyen tiré de la non conformité de l'arrêté contesté au texte de la directive 1999/70/CE doit, par suite, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET DE LA LEGION D'HONNEUR (CFDT) et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2005, n° 254624
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 15/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 254624
Numéro NOR : CETATEXT000008165988 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-15;254624 ?
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