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15/06/2005 | FRANCE | N°242517

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 15 juin 2005, 242517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLAYA CLUB, dont le siège est ..., la SA GENERALE DE LA FERME, dont le siège est ..., la SARL HEIBA, dont le siège est ..., la SARL PHOENIX, dont le siège est ..., la SARL 4 D DOTTY X..., dont le siège est ..., la SARL M2J LA CHOUE, dont le siège est ... et la SARL LAURENE, dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 30 novembre 2001 de la

commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PLAYA CLUB, dont le siège est ..., la SA GENERALE DE LA FERME, dont le siège est ..., la SARL HEIBA, dont le siège est ..., la SARL PHOENIX, dont le siège est ..., la SARL 4 D DOTTY X..., dont le siège est ..., la SARL M2J LA CHOUE, dont le siège est ... et la SARL LAURENE, dont le siège est ... ; les sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) mette à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2005, présentée pour les sociétés requérantes ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu la directive CEE 77-388 du 17 mai 1977 ;

Vu la directive CEE 92-100 du 19 novembre 1992 ;

Vu la directive CE 2001-29 du 22 mai 2001 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 ;

Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, notamment son article 66 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SARL PLAYA CLUB et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 22 de la loi du 3 juillet 1985, dispose que Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ;/ 2° A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion./ Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs./ Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article./ Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. ; que l'article L. 214-3 du même code, issu de l'article 23 de la loi du 3 juillet 1985, dispose que Le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont établis par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 214-1. (…) La durée de ces accords est comprise entre un et cinq ans ; que l'article L. 214-4 du même code, issu de l'article 24 de la loi du 3 juillet 1985, prévoit que A défaut d'accord intervenu avant le 30 juin 1986, ou si aucun accord n'est intervenu à l'expiration du précédant accord, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation… ;

Considérant que les sociétés requérantes demandent l'annulation de la décision du 30 novembre 2001 par laquelle la commission mentionnée à l'article L. 214-4 du code précité a fixé l'assiette et le taux de la rémunération due par les discothèques et établissements assimilés ainsi que les modalités du recueil des informations nécessaires au calcul de cette rémunération ;

Considérant que la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-1 du code précité : La commission prévue à l'article L. 214-4 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités… ; qu'aux termes de l'article R. 214-5 : La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la formation spécialisée qui a pris la décision attaquée aurait siégé sans que le quorum fixé par l'article R. 214-5 précité soit respecté, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la perception de la rémunération prévue à l'article L. 214-1 du code précité n'aurait pas été légalement autorisée chaque année, en méconnaissance de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée dont le seul objet est de fixer l'assiette et le taux de la rémunération due par les discothèques et établissements assimilés ainsi que les modalités du recueil des informations nécessaires au calcul de cette rémunération ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les moyens tirés de ce que les redevables de la rémunération ne sont pas clairement définis et que la décision attaquée établit des pénalités fiscales illégales ne sont pas suffisamment précis pour qu'il puisse être jugé de leur bien-fondé ;

Considérant qu'il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 214-3 et L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle que l'effet des décisions de la commission prévue à l'article L. 214-4 du même code doive, à défaut d'accord par branche d'activité, être limité dans le temps ;

Considérant qu'aux termes de l'article 214-5 du code de la propriété intellectuelle : La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants-droits et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III ; qu'en désignant la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce pour remplir cette mission, la commission n'a fait qu'enregistrer la situation de fait par laquelle les ayants-droits ont confié cette mission de perception de leur rémunération à cette société de perception et de répartition à l'exclusion d'autres qui auraient pu y concourir ; que cette décision ne saurait, par elle-même, méconnaître les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la rémunération au profit des artistes-interprètes, dont le principe est posé à l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, est incompatible avec les dispositions de la directive CEE 92/100 du 19 novembre 1992 et contraire à l'article 87 du traité instituant la communauté européenne dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, dès lors qu'une partie des droits versés par les utilisateurs est affectée à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes ; que ce moyen ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée dont l'objet est seulement de fixer l'assiette et le taux de la rémunération due par les discothèques et établissements assimilés ainsi que les modalités du recueil des informations nécessaires au calcul de cette rémunération ;

Considérant qu'il résulte des termes des articles du code de la propriété intellectuelle relatifs à la rémunération litigieuse et de ceux de la décision attaquée que ces dispositions n'établissent aucune discrimination contraire à l'article 90 du traité instituant la communauté européenne ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la rémunération litigieuse constitue une taxe sur le chiffre d'affaires incompatible avec la 6ème directive CEE 77/388 du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, cette rémunération constitue une charge pour les utilisateurs de phonogrammes, prélevée à un seul stade et assise sur leurs recettes brutes, sans aucune déduction possible par ceux-ci des charges qu'ils ont eux-mêmes supportées en amont ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme une taxe sur le chiffre d'affaires au sens de la directive précitée ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que la décision attaquée méconnaît le considérant 17 de la directive CE 2001/29 du 22 mai 2001 sur les droits d'auteurs et les droits voisins qui énonce la nécessité d'atteindre un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé s'agissant du respect des règles de concurrence par les sociétés de gestion collective des droits ; que les motifs d'une directive ont pour objet d'éclairer ses dispositions mais ne constituent pas eux-mêmes des normes ; qu'ainsi, le moyen précité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce est admise.

Article 2 : La requête de la SARL PLAYA CLUB et autres est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL PLAYA CLUB, à la SA GENERALE DE LA FERME, à la SARL HEIBA, à la SARL PHOENIX, à la SARL 4 D DOTTY X..., à la SARL M2J LA CHOUE, à la SARL LAURENE, à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242517
Date de la décision : 15/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - PHONOGRAMMES PUBLIÉS À FIN DE COMMERCE - DROIT À RÉMUNÉRATION AU PROFIT DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES PRODUCTEURS EN CAS D'UTILISATION DE CES PHONOGRAMMES (ARTICLE L - 214-1 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) - FIXATION DE L'ASSIETTE - DU TAUX ET DES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION PAR DÉCISION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ART - L - 214-4 DU MÊME CODE - LIMITATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE CETTE DÉCISION - ABSENCE.

09-03 Si l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 23 de la loi du 3 juillet 1985, dispose que la durée des accords spécifiques à chaque branche d'activité signés entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes est comprise entre un et cinq ans, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions de cet article et de l'article L. 214-4 du même code que l'effet des décisions prises, à défaut d'accord par branche d'activité, par la commission prévue à ce dernier article doive être limité dans le temps.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIÉTÉ - PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE - DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR - PHONOGRAMMES PUBLIÉS À FIN DE COMMERCE - DROIT À RÉMUNÉRATION AU PROFIT DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES PRODUCTEURS EN CAS D'UTILISATION DE CES PHONOGRAMMES (ARTICLE L - 214-1 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) - FIXATION DE L'ASSIETTE - DU TAUX ET DES MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION PAR DÉCISION DE LA COMMISSION PRÉVUE À L'ART - L - 214-4 DU MÊME CODE - LIMITATION DANS LE TEMPS DES EFFETS DE CETTE DÉCISION - ABSENCE.

26-04-03 Si l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle, issu de l'article 23 de la loi du 3 juillet 1985, dispose que la durée des accords spécifiques à chaque branche d'activité signés entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes est comprise entre un et cinq ans, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions de cet article et de l'article L. 214-4 du même code que l'effet des décisions prises, à défaut d'accord par branche d'activité, par la commission prévue à ce dernier article doive être limité dans le temps.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2005, n° 242517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:242517.20050615
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