Vu 1°), sous le n° 272538, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Guyonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, prononcé la suspension de son droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans en subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ;
2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 272687, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Guyonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, prononcé la suspension de son droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans en subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ;
2°) d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative, de se prononcer à nouveau sur son droit à exercer la médecine, au vu des éléments de fond contenus dans la décision à venir, le tout dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu 3°), sous le n° 272688, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2004 et 24 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Guyonne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2004 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a, sur le fondement de l'article L. 460 du code de la santé publique, prononcé la suspension de son droit d'exercer la médecine pendant une durée de trois ans en subordonnant la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme X et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par Mme X sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique, alors en vigueur : Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. / Celle-ci, qui est prononcée pour une période déterminée, pourra, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou sa famille, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers.../ Le conseil régional peut être saisi soit par le conseil départemental, soit par le préfet ou le directeur départemental de la santé. L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional. Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé et par les autorités ci-dessus indiquées, dans les dix jours de la notification de la décision. L'appel n'a pas d'effet suspensif. Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre. / Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional et en appel la section disciplinaire. ;
Sur la légalité externe :
Considérant que, lorsque la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins se prononce en application des dispositions de l'article L. 460 précité du code de la santé publique elle prend une décision administrative et n'a le caractère, ni d'une juridiction, ni d'un tribunal, au sens du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de ces stipulations ; que doivent, pour le même motif, être écartés comme inopérants le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense et le moyen tiré de ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 26 du décret du 26 octobre 1948 prévoyant une audience publique lorsque la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins se prononce en matière disciplinaire ou électorale ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins était irrégulièrement composée et de ce que l'expertise n'aurait pas été diligentée dans des conditions régulières ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expertise se serait fondée sur des faits inexacts ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en se référant notamment aux conclusions du rapport du 28 mai 2004 des trois experts qui conclut que l'état mental de Mme X n'est pas compatible avec l'exercice normal et régulier de la médecine, ainsi qu'aux autres pièces du dossier, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que, par la décision attaquée, prise sur le recours administratif de Mme X, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a décidé, comme elle avait la faculté de le faire en application des dispositions précitées de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur, après l'avoir annulée pour vice de forme, de substituer à la décision administrative de suspension prise à l'encontre de Mme X par le conseil régional de l'ordre des médecins du Languedoc-Roussillon une nouvelle mesure de suspension de trois ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant une telle durée, la section disciplinaire, qui pouvait librement décider de modifier la durée de la période de suspension, y compris en l'allongeant, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire, en se référant notamment au rapport d'expertise du 1er avril 2004, ait fondé son appréciation de l'état de santé de Mme X sur des faits matériellement inexacts, ou qu'en estimant que son état rendait dangereux l'exercice de la profession médicale, elle ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Guyonne X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.