Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2003 fixant le pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. Badreddine A ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée devant ce tribunal par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 1er août 2001 et a demandé en décembre de la même année le bénéfice de l'asile territorial ; qu'après que le ministre de l'intérieur eut rejeté sa demande par une décision du 30 juillet 2002, le PREFET DE POLICE lui a notifié le 13 août 2002 un refus de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; que l'intéressé s'étant maintenu en France au delà de ce délai, le PREFET DE POLICE a pris à son encontre le 8 janvier 2003 un arrêté de reconduite à la frontière et une décision distincte fixant le pays de destination qui doit être regardée, dans les termes où elle est rédigée, comme désignant l'Algérie ; que M. A a contesté ces deux décisions devant le président du tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement en date du 2 avril 2003, le magistrat délégué par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière mais a annulé la décision fixant le pays de destination en raison des risques que courrait l'intéressé en cas de retour dans ce pays ; que le PREFET DE POLICE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision ;
Considérant que M. A soutient avoir fait l'objet de menaces en raison de ses activités professionnelles de musicien ; que, toutefois, les documents qu'il produit n'établissent pas qu'il aurait directement fait l'objet de menaces en raison de sa participation à temps partiel à un orchestre d'animation musicale dont l'activité a d'ailleurs cessé à la fin de l'année 1999, ni qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision en date du 8 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A à l'appui des conclusions de sa demande de première instance tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 janvier 2003 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. A ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 2 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 8 janvier 2003 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 du PREFET DE POLICE fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être exécutée la reconduite à la frontière de M. A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Badreddine A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.