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03/06/2005 | FRANCE | N°280432

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 03 juin 2005, 280432


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rahma X épouse Y, demeurant ...) et M. Ahmed Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Fès a refusé de délivrer un visa à Mme Y ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande dans un déla

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Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Rahma X épouse Y, demeurant ...) et M. Ahmed Y, demeurant ... ; M. et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 février 2005 par laquelle le consul adjoint de France à Fès a refusé de délivrer un visa à Mme Y ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils se sont mariés le 9 janvier 2002 à Meknès ; que ce mariage est devenu définitif le 26 avril 2004 à la suite du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry ; que plusieurs moyens sont, en l'état de l'instruction, susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée ; que le consul n'est pas fondé à refuser le visa sollicité au motif d'une part, que les époux ne partagent pas de vie commune et, d'autre part, qu'une procédure relative à la nationalité française de M. Y est en cours ; qu'en effet, M. Y a effectué plusieurs séjours au Maroc ; que la séparation des époux ne résulte que du refus de visa ; qu'à leur connaissance, aucune procédure relative à la nationalité de M. Y n'est en cours ; qu'en tout état de cause, le consul a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne lui était pas possible de délivrer le visa demandé pour cette raison ; que la mesure contestée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a urgence à suspendre la décision litigieuse qui méconnaît leur droit de mener une vie familiale normale ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient qu'il n'existe pas, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que le consul était fondé à refuser le visa sollicité ; qu'en effet, les éléments sur lesquels se fonde la procédure relative à la nationalité de M. Y constituent un faisceau d'indices mettant en évidence l'existence d'une fraude ; que rien n'atteste que les soixante jours que M. Y a passés au Maroc depuis son mariage ont été consacrés à son épouse ; que les requérants ne justifient par ailleurs d'aucun contact par courrier ou téléphone ; que, par suite, le consul n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu' il n'y a pas d'urgence à suspendre une décision qui ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale des époux Y ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Rahma X épouse Y et M. AHMED Y et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 2 juin 2005 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me CASTON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Rahma X épouse Y et de M. Ahmed Y ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed Y, ressortissant marocain, a acquis la nationalité française par déclaration en 1982 à la suite de son mariage, le 20 décembre 1980, avec une ressortissante française ; que ce mariage ayant été dissous le 22 février 1983, M. Y a contracté mariage à quatre autres reprises, le 4 août 1984 avec la soeur de sa première épouse, puis le 26 mai 1990, le 30 décembre 1995 et enfin le 9 janvier 2002 ; que les trois premiers de ces mariages ont été dissous par des jugements de divorce prononcés respectivement les 26 février 1990, 5 octobre 1992 et 25 février 1998 ; que, dans les trois cas, les épouses de M. Y, toutes trois de nationalité marocaine, ont acquis la nationalité française par déclaration ; qu'ayant des doutes sur la validité du dernier mariage de l'intéressé, avec Mlle Rahma X, célébré à Meknès, au Maroc, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a saisi cette juridiction d'une action en nullité sur le fondement de l'article 170-1 du code civil ; que, par jugement, non frappé d'appel, du 26 avril 2004, le tribunal de grande instance a rejeté la requête du procureur de la République ; que le consul général de France à Fès a néanmoins refusé de délivrer à Mme Y un visa d'entrée en France ; que M. et Mme Y demandent la suspension de ce refus, qu'ils ont par ailleurs déféré à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; que les circonstances particulières de l'espèce peuvent toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte tant de l'instruction que des débats au cours de l'audience publique que, devant la succession de mariages et de divorces de M. Y, avec dans chaque cas l'acquisition de la nationalité française par l'un des conjoints, les autorités consulaires ont , même en l'absence de vice affectant l'un des mariages pris isolément, éprouvé des interrogations sur les motifs réels des unions contractées ; que l'administration envisage en outre d'inviter le ministère public à engager, à l'encontre de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. Y, l'action prévue en cas de découverte d'une fraude, et dans les deux ans de cette découverte, par l'article 26-4 du code civil ; qu'en l'état du dossier, M. Y n'apporte de son côté aucune précision ni sur les enfants qui seraient nés de deux de ses cinq mariages, ni sur la réalité des relations, qu'indépendamment de séjours qu'il a effectués au Maroc de 2000 à 2005, il entretient avec son épouse actuelle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux, dont il a été confirmé lors de l'audience qu'il ne reposait pas sur la simple éventualité d'une procédure intentée en application de l'article 26-4 du code civil, aurait porté au droit de M. et Mme Y au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux motifs d'ordre public qui l'ont inspiré ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension de M. et Mme Y ne peut être accueillie ; que leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Y et au ministre des affaires étrangères.

Fait à Paris, le 3 juin 2005

Signé : B. Stirn


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE. - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ART. L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE. - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION. - ABSENCE EN L'ESPÈCE - DÉCISION DE REFUS DE VISA AU CONJOINT ÉTRANGER D'UN RESSORTISSANT FRANÇAIS FONDÉE SUR DES MOTIFS D'ORDRE PUBLIC - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES.

54-035-02-03-01 Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale. Les circonstances particulières de l'espèce peuvent toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus. En l'espèce, devant la succession de mariages et de divorces du requérant, ressortissant français dont l'épouse demande un visa, avec dans chaque cas l'acquisition de la nationalité française par l'un des conjoints, les autorités consulaires ont, même en l'absence de vice affectant l'un des mariages pris isolément, éprouvé des interrogations sur les motifs réels des unions contractées. L'administration envisage en outre d'inviter le ministère public à engager, à l'encontre de l'enregistrement de la déclaration de nationalité du requérant, l'action prévue en cas de découverte d'une fraude et dans les deux ans de cette découverte, par l'article 26-4 du code civil. Le requérant n'apporte de son côté aucune précision ni sur les enfants qui seraient nés de deux de ses cinq mariages, ni sur la réalité des relations, qu'indépendamment de séjours qu'il a effectués dans son pays d'origine, il entretient avec son épouse actuelle. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux, qui ne reposait pas sur la simple éventualité d'une procédure intentée en application de l'article 26-4 du code civil, aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux motifs d'ordre public qui l'ont inspiré ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 2005, n° 280432
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 03/06/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 280432
Numéro NOR : CETATEXT000008213106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-06-03;280432 ?
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