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01/06/2005 | FRANCE | N°274053

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 01 juin 2005, 274053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, a annulé la décision du 27 septembre 2004 de la commission d'appel

d'offres du département rejetant l'offre de la société Demars, ensembl...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2004 et 25 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA LOIRE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 octobre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, a annulé la décision du 27 septembre 2004 de la commission d'appel d'offres du département rejetant l'offre de la société Demars, ensemble la procédure de passation du marché ayant pour objet la restauration extérieure du chevet de l'église du couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu, d'autre part, lui a enjoint de recommencer la procédure au stade de la mise en concurrence ;

2°) de rejeter la demande de la société Demars devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de la société Demars le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sibyle Petitjean, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du DEPARTEMENT DE LA LOIRE et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Demars,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics, des contrats de partenariat, des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, que par un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 19 juillet 2004, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a lancé un appel d'offres ouvert pour la restauration extérieure du chevet de l'église du couvent des Cordeliers à Saint-Nizier-sous-Charlieu ; que, la société Demars a vu son offre rejetée par une décision de la commission d'appel d'offres du 27 septembre 2004 ; qu'après avoir enjoint à la personne responsable du marché, par une ordonnance du 8 octobre 2004, de surseoir à la signature du contrat, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société Demars a, par une ordonnance du 22 octobre 2004, annulé la procédure de passation du marché et enjoint au DEPARTEMENT DE LA LOIRE de reprendre cette procédure au stade de la mise en concurrence ; que le DEPARTEMENT DE LA LOIRE se pourvoit en cassation contre cette dernière ordonnance ;

Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure de passation du marché au motif qu'en n'indiquant pas dans l'avis d'appel public à la concurrence publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics, dans le Moniteur et dans le Progrès le montant prévisionnel du marché, alors pourtant que ce montant avait été préalablement évalué par la commission permanente du conseil général de la Loire dans sa délibération en date du 7 juin 2004, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu'elle entend attribuer, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société Demars ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la personne responsable du marché n'est pas tenue à une obligation de publicité en ce qui concerne le montant prévisionnel du marché qu'elle entend passer ; que, par suite, la société Demars n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'une telle indication dans l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE le 19 juillet 2004 était constitutive d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à ce dernier ;

Considérant que, en vertu des dispositions du II de l'article 57 du code des marchés publics : Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. (…) Ce délai peut toutefois être ramené à vingt-deux jours minimum : (…) b) Pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros HT et 5 900 000 euros HT. ; que par sa délibération du 7 juin 2004 la commission permanente du conseil général de la Loire a fixé à 400 000 euros le montant estimé du marché ; que, par suite, en prévoyant dans l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication le 19 juillet 2004 un délai de 45 jours entre cette date et la date limite de réception des offres, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n'a pas méconnu les dispositions précitées du code des marchés publics ;

Considérant que selon les dispositions du VI de l'article 40 du code des marchés publics : Les avis mentionnés aux III, IV et V sont établis conformément aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie ; que si l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 30 janvier 2004 fixant, en application de ces dispositions, le modèle de formulaire des avis relatifs à la passation de marchés publics, dont le montant est inférieur au seuil communautaire, pour leur publication dans le bulletin officiel des annonces de marchés publics a prévu une rubrique relative aux modalités de financement et de paiement du marché, cette rubrique n'est pas au nombre de celles que l'arrêté fait obligation à la collectivité publique de remplir ; qu'ainsi en ne mentionnant dans l'avis d'appel public à la concurrence du marché en cause que les modalités essentielles de paiement, sans indiquer les modalités essentielles de financement, le DEPARTEMENT DE LA LOIRE n'a méconnu ni les dispositions de l'arrêté du 30 janvier 2004, ni ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour apprécier les offres des entreprises candidates le DEPARTEMENT DE LA LOIRE a retenu un critère relatif au prix et un critère relatif à la valeur technique de l'offre ; que la société Demars n'est pas fondée à soutenir que le choix de ce second critère n'était pas justifié eu égard, d'une part, au choix fait par la collectivité de recourir à un appel d'offres sans variante et, d'autre part, à l'objet du marché envisagé lequel consiste en des travaux de restauration d'un couvent ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les modalités prévues par le DÉPARTEMENT DE LA LOIRE pour apprécier la valeur technique des offres ne sont pas pertinentes ; qu'en particulier, contrairement à ce que la société soutient, les renseignements demandés au titre de la présentation des offres, distincts de ceux demandés pour la présentation des candidatures, n'étaient pas étrangers à la nature des prestations demandées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Demars n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2004 par laquelle la commission d'appel d'offres du département a rejeté son offre ainsi que celle de la procédure de passation du marché dans son ensemble ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Demars la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE LA LOIRE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge de cette collectivité, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Demars au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon en date du 22 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Demars devant le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Lyon et devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La société Demars versera au DEPARTEMENT DE LA LOIRE une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA LOIRE et à la société Demars.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 274053
Date de la décision : 01/06/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2005, n° 274053
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Sibyle Petitjean
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:274053.20050601
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