Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2005, présentée par Mme Touria YX, épouse Y, demeurant ... ; Mme Y demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner aux autorités consulaires de délivrer à la jeune Nacera SABER un visa d'entrée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'elle est la tante de la jeune Nacera, âgée de moins de six ans, et vis-à -vis de laquelle elle bénéfice d'une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite kafala , prise par les autorités judiciaires marocaines ; qu'elle est seule en mesure de prendre en charge cet enfant ; que l'état de santé de la jeune Nacera nécessite des soins médicaux ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie ; que le refus de visa contesté n'est pas motivé ; qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'enfant ainsi qu'aux droits protégés par des conventions internationales, en particulier le pacte sur les droits civils et politiques et la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'une atteinte grave et manifestement illégale est ainsi portée à des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2005, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les éléments médicaux produits ne suffisent pas à justifier de l'urgence ; que le refus de visa contesté n'est pas au nombre de ceux dont la motivation est exigée ; que les liens de famille de la requérante avec l'enfant sont ténus et ne sont pas établis ; qu'aucune atteinte grave et disproportionnée n'a été portée aux droits de l'enfant ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 mai 2005, présenté par Mme Y, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966 ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme TOURIA YX, épouse PAQUEREAUet d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 26 mai 2005 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme TOURIA YX, épouse Y ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, par ordonnance en date de ce jour, l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance du visa sollicité par la jeune Nacera SABER a été suspendue ; que la requête fondée sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui serait résultée de cette décision est en conséquence devenue sans objet ; qu'il n'y a lieu par suite d'y statuer ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente affaire et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Touria Y, au président de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et au ministre des affaires étrangères.