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27/05/2005 | FRANCE | N°265494

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 mai 2005, 265494


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'YVETOT, représentée par son maire ; la COMMUNE D'YVETOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé le refus opposé le 12 juin 2003 par le maire d'Yvetot à la demande de communication de documents administratifs présentée par Mme Véronique X et enjoint au maire de communiquer

lesdits documents dans le délai de 15 jours, et mis à la charge de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'YVETOT, représentée par son maire ; la COMMUNE D'YVETOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant que par ce jugement le tribunal administratif a annulé le refus opposé le 12 juin 2003 par le maire d'Yvetot à la demande de communication de documents administratifs présentée par Mme Véronique X et enjoint au maire de communiquer lesdits documents dans le délai de 15 jours, et mis à la charge de la commune la somme de 50 euros ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de Mme X devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré du 7 mars et du 8 mars 2005, présentées d'une part pour la COMMUNE D'YVETOT, d'autre part pour les intervenants ;

Vu la note en délibéré du 26 mai 2005, présentée par Mme Loquen ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment son article 66-5 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée notamment par la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'article 160 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE D'YVETOT et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer et de l'Ordre des avocats au barreau de Paris,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'YVETOT se pourvoit en cassation contre un jugement du 26 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen en tant que par celui-ci le tribunal administratif a, d'une part, annulé le refus opposé le 12 juin 2003 par son maire à la demande de Mme X, membre du conseil municipal, de se voir communiquer l'ensemble des documents relatifs à la réponse à la question écrite posée par elle lors de la séance du conseil du 9 août 2002 relative à la situation administrative de deux agents de la commune et, notamment, la consultation juridique rédigée à ce sujet pour le maire par un cabinet d'avocats, d'autre part, enjoint au maire d'Yvetot de communiquer à Mme X ces documents dans le délai de quinze jours, enfin mis à la charge de la COMMUNE D'YVETOT la somme de 50 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les interventions du Conseil national des barreaux, de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer :

Considérant que le Conseil national des barreaux, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

Sur le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité :

Considérant que la loi du 17 juillet 1978 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date du refus de communication en litige dispose dans son article premier : … Sont considérés comme documents administratifs, au sens du présent titre, tous dossiers, rapports, études… avis… qui émanent de l'Etat, des collectivités territoriales… ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ; qu'enfin aux termes du I de son article 6 : Ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte :… aux secrets protégés par la loi. ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. ;

Considérant qu'un document établi à la demande d'un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 par un prestataire extérieur dans le cadre de l'exercice par cet organisme de ses compétences administratives constitue un document administratif ; qu'ainsi le tribunal administratif de Rouen n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la consultation juridique rédigée par un cabinet d'avocat à la demande du maire de la COMMUNE D'YVETOT avait le caractère de document administratif ;

Considérant qu'il résulte en revanche des dispositions précitées de l'article 66 ;5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel ; que le secret de la relation entre l'avocat et son client fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances ; que lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier peut légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de cette loi pour en refuser la communication ; qu'ainsi en jugeant que le maire de la COMMUNE D'YVETOT ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour refuser à Mme X les documents qu'elle sollicitait le tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que dès lors la COMMUNE D'YVETOT est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE D'YVETOT ;

Considérant qu'il ressort, comme il a été dit plus haut, des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et des dispositions du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que le maire d'Yvetot pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication de la consultation rédigée à sa demande par un cabinet d'avocat ;

Considérant toutefois que le code général des collectivités territoriales dispose dans son article L. 2121-13 : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'en application de ces dispositions le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération ; que, lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n' y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées ;

Considérant qu'en l'espèce et en tout état de cause, le refus opposé par le maire d'Yvetot à Mme X, membre du conseil municipal, ne saurait méconnaître les dispositions précitées dès lors que la communication demandée par cette dernière, relative à la situation administrative de deux agents de la commune, ne concernait pas une affaire soumise à la délibération du conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par Mme X soient mises à la charge de la COMMUNE D'YVETOT qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par la COMMUNE D'YVETOT par application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, du Conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer sont admises.

Article 2 : Le jugement du 26 décembre 2003 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a annulé le refus du maire d'Yvetot de communiquer à Mme X les documents que celle-ci sollicitait, lui a ordonné de procéder à cette communication et a mis à sa charge la somme de 50 euros.

Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de la COMMUNE D'YVETOT sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'YVETOT, à Mme Véronique X, au Conseil national des barreaux, à l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 265494
Date de la décision : 27/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - INFORMATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX (ART - L - 2121-13 DU CGCT) - CONSULTATIONS JURIDIQUES RÉALISÉES PAR DES AVOCATS AU PROFIT DE LA COMMUNE - RÉGIME [RJ2] [RJ3].

135-02-01-02-01-01 En application des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - INCLUSION - DOCUMENT ÉTABLI PAR UN PRESTATAIRE EXTÉRIEUR À LA DEMANDE D'UN DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 DANS LE CADRE DE L'EXERCICE PAR CET ORGANISME DE SES COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES [RJ1] - CONSULTATION JURIDIQUE RÉDIGÉE PAR UN AVOCAT POUR LE COMPTE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.

26-06-01-02-01 Un document établi par un prestataire extérieur à la demande d'un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans le cadre de l'exercice par cet organisme de ses compétences administratives constitue un document administratif au sens de cette loi. Tel est le cas de consultations délivrées dans le cadre d'une convention d'assistance par un cabinet d'avocat à la demande d'une collectivité territoriale et portant sur l'exercice, par celle-ci, de son activité administrative.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT À LA COMMUNICATION - MODALITÉS DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION - COMBINAISON DU DROIT À LA COMMUNICATION ET DU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT - DEMANDE DE COMMUNICATION D'UNE CONSULTATION JURIDIQUE - POUVOIRS DE L'ORGANISME MENTIONNÉ À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI - A) COMPÉTENCE LIÉE POUR ACCÉDER À LA DEMANDE DE COMMUNICATION - ABSENCE - B) POSSIBILITÉ DE REFUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 6 - EXISTENCE [RJ3].

26-06-01-02-04 a) Il ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances.,,b) Lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier, s'il n'est pas tenu par le respect du secret professionnel pour refuser la communication, peut en revanche légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de cette loi pour en refuser la communication.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - EXERCICE DE LA PROFESSION - CONSULTATIONS JURIDIQUES EFFECTUÉES POUR LE COMPTE D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DANS LE CADRE DE L'EXERCICE PAR CETTE DERNIÈRE DE SES COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES - A) NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF - INCLUSION - B) DEMANDE DE COMMUNICATION PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMBINAISON DU DROIT À LA COMMUNICATION ET DU SECRET PROFESSIONNEL DE L'AVOCAT - POUVOIRS DE L'ORGANISME MENTIONNÉ À L'ARTICLE 1ER DE LA LOI - 1) COMPÉTENCE LIÉE POUR ACCÉDER À LA DEMANDE DE COMMUNICATION - ABSENCE - 2) POSSIBILITÉ DE REFUS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 6 - EXISTENCE [RJ1] - C) DEMANDE PRÉSENTÉE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 2121-13 DU CGCT - DROIT À L'INFORMATION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE - RÉGIME [RJ2] [RJ3].

37-04-04-01-02 a) Un document établi par un prestataire extérieur à la demande d'un des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 dans le cadre de l'exercice par cet organisme de ses compétences administratives constitue un document administratif au sens de cette loi. Tel est le cas de consultations délivrées dans le cadre d'une convention d'assistance par un cabinet d'avocat à la demande d'une collectivité territoriale et portant sur l'exercice, par celle-ci, de son activité administrative.,,b)1) Il ressort des dispositions de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans leur rédaction issue de la loi du 7 avril 1997 que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention sont couvertes par le secret professionnel, ce qui fait obstacle à ce que le client soit tenu de divulguer ces correspondances.,,2) Lorsque les documents dont la communication est sollicitée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 font partie de la correspondance échangée entre un organisme mentionné à l'article 1er de cette loi et son avocat ou consistent dans une consultation rédigée par cet avocat pour le compte de cet organisme, ce dernier, s'il n'est pas tenu par le respect du secret professionnel pour refuser la communication, peut en revanche légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de cette loi pour en refuser la communication.,,c) En application des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires à leur participation à la délibération sur les affaires de la commune. Lorsqu'un membre du conseil municipal demande la communication de documents faisant partie de la correspondance échangée entre l'avocat de la commune et son exécutif ou des consultations juridiques rédigées par cet avocat pour le compte de la commune, il appartient au maire, sous le contrôle du juge, d'une part, d'apprécier si cette communication se rattache à une affaire qui fait l'objet d'une délibération du conseil municipal et, d'autre part, eu égard à la nature de ce document, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général n'y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.


Références :

[RJ1]

Rappr. Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de la santé c/ Tête, p. 143.,,

[RJ2]

Cf. Assemblée, 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à-Pitre, p. 631 ;

29 juin 1990, Commune de Guitrancourt, T. p. 608 ;

Section, 23 avril 1997, Ville de Caen c/ Paysant, p. 158.,,

[RJ3]

Cf. Assemblée, décision du même jour, Département de l'Essonne, n° 268564, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2005, n° 265494
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:265494.20050527
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