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20/05/2005 | FRANCE | N°268825

France | France, Conseil d'État, 1ere sous-section jugeant seule, 20 mai 2005, 268825


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2004 du ministre de la défense qui a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de condamner l'Etat à revaloriser rétroactivement sa pension à hauteur de 13 737 euros et à répa

rer le préjudice à venir, pour perte d'un supplément de pension à hauteur de 3...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2004 du ministre de la défense qui a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en vue d'y inclure la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) de condamner l'Etat à revaloriser rétroactivement sa pension à hauteur de 13 737 euros et à réparer le préjudice à venir, pour perte d'un supplément de pension à hauteur de 35 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; que, si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 48 737 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration lors de la liquidation de sa pension, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté au ministre de la défense une demande ayant cet objet et fasse état d'une décision préalable s'y rapportant ; que, si M. X produit une décision en date du 14 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a confirmé le rejet en date du 2 octobre 2002 de la demande de révision de la pension qui lui avait été présentée, cette décision n'est pas, dans le présent litige, susceptible d'avoir lié le contentieux ; que, par suite, les conclusions de la requête qui, au surplus, ont en réalité le même objet que les conclusions pécuniaires tendant à la révision de sa pension, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ere sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 268825
Date de la décision : 20/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2005, n° 268825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine de Salins
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:268825.20050520
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