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18/05/2005 | FRANCE | N°273213

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 18 mai 2005, 273213


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre et 2 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 15 septembre 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 octobre 2002 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance du 15 septembre 2004 contre laquelle la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS se pourvoit, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa requête tendant au sursis à l'exécution du jugement du 17 octobre 2002 dont, par une requête du même jour, elle faisait appel, et par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

Considérant que si, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de sursis à exécution au motif que les moyens soulevés n'étaient pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés, ces moyens ne sont analysés ni dans les visas, ni dans les motifs de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de sursis engagée ;

Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS à la cour administrative d'appel de Marseille est irrecevable ; que ce motif est d'ordre public et que, dès lors, cette demande de sursis ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans l'instance présente, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 15 septembre 2004 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de sursis à exécution présentée par la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAFE RESTAURANT DES SPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273213
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 273213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273213.20050518
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