Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 19 mai 2004 par lequel le Premier ministre a accordé aux autorités belges son extradition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante ; / b) Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ; et / c) Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
Considérant que, par le décret attaqué, le gouvernement a accordé aux autorités belges l'extradition de M. X sur le fondement d'un jugement du tribunal de première instance de Nivelles en date du 8 février 2002 ; que ce jugement, produit à l'appui de la demande d'extradition et versé au dossier, comporte un exposé précis des faits pour lesquels la demande d'extradition a été faite ; que les dispositions légales applicables ont été produites ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 b) et 2 c) de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le jugement précité, produit à l'appui de la demande d'extradition, comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondée la condamnation prononcée à l'encontre de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X et au garde des sceaux, ministre de la justice.