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18/05/2005 | FRANCE | N°264035

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 18 mai 2005, 264035


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, dont le siège est à Eugénie-Les-Bains (40320) ; la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a rej

eté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémenta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 28 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, dont le siège est à Eugénie-Les-Bains (40320) ; la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS, qui exerce une activité d'hôtellerie et de thermalisme, a déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1990 les sommes correspondant aux travaux de démolition partielle et de réhabilitation d'un pensionnat qu'elle avait acquis en 1969 ; que ces travaux comprenaient notamment la démolition d'un corps de bâtiments, la réhabilitation des bâtiments conservés, ainsi que la remise en état du site et des aménagements extérieurs ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction des dépenses correspondantes, au motif qu'elles ne pouvaient être regardées comme constitutives de charges déductibles dès lors que les travaux réalisés étaient indissociables de la transformation des lieux en établissement hôtelier et avaient eu pour effet d'accroître la valeur de l'actif net de la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS ; qu'en outre, l'administration a réintégré au résultat imposable de la société, au titre du même exercice, la somme correspondant à la valeur vénale de divers matériels équipant les installations de la station thermale d'Eugénie-les-Bains, remis à la société requérante par la société Compagnie française du thermalisme en application d'une convention conclue le 27 juin 1989 ; que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau, ne faisant que partiellement droit à sa demande, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne les travaux de transformation du pensionnat :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduites du bénéfice imposable, notamment, les dépenses qui correspondent à un accroissement de la valeur ou à une augmentation sensible de la durée probable d'utilisation de tout ou partie de l'actif immobilisé de l'entreprise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la démolition d'une partie des bâtiments en cause n'a pas été suivie d'une reconstruction, elle était nécessaire à la transformation des bâtiments appartenant à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS en établissement hôtelier ; que les travaux de réhabilitation des bâtiments conservés et de remise en état des aménagements extérieurs, également nécessaires à ce projet, ont eu pour effet d'accroître sensiblement la durée probable d'utilisation de ces immobilisations ; qu'en déduisant de ces circonstances, qu'elle avait souverainement appréciées sans les dénaturer, que les dépenses correspondant à ces travaux ne pouvaient être déduites du résultat imposable de la société, la cour administrative d'appel de Bordeaux a exactement qualifié les faits de la cause et n'a pas commis d'erreur de droit ;

En ce qui concerne les conclusions relatives aux installations et matériels remis par la Compagnie française du thermalisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur s'entend : (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, et n'est pas contesté, que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS a, par une convention en date du 1er avril 1971, donné en location-gérance à la société Thermale de Molitg-les-Bains le fonds de commerce d'exploitation des sources et de l'établissement thermal d'Eugénie-les-Bains ; que les stipulations de cette convention prévoyaient que, sauf indemnisation, les matériels et les installations constituant ce fonds de commerce seraient restitués à la société requérante ou remplacés à l'identique ; que, par une convention en date du 27 juin 1989, la Compagnie française du thermalisme, venant aux droits de la Société thermale de Molitg-les-Bains, et la SOCIETE TERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS sont convenues que cette restitution était réputée accomplie par la remise à cette dernière du matériel équipant les installations de l'établissement thermal à la date du 1er janvier 1990, et ont renoncé à toute indemnisation ; que, si la société requérante soutient que les équipements mis en location-gérance en application de la convention du 1er avril 1971 n'ont jamais cessé de lui appartenir, et que même s'ils ont été remplacés, ils doivent être regardés comme étant de même nature et de même valeur que le matériel d'origine immobilisé, elle n'a en tout état de cause produit aucune justification, notamment comptable, tendant à établir que ces éléments figuraient au nombre des équipements inscrits à son actif depuis 1971 ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les équipements remis le 1er janvier 1990 à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS devaient, en application des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, être inscrits à son bilan pour leur valeur vénale ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE-LES-BAINS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 264035
Date de la décision : 18/05/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2005, n° 264035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Josseline de Clausade
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264035.20050518
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