Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 2003, le jugement du 3 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 311 ;1 du code de justice administrative, le dossier de la requête dont le tribunal administratif de Rennes a été saisi par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TELECOMS, dont le siège est ... (56009) ;
Vu l'ordonnance en date du 3 avril 2003 par laquelle le président par intérim du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 221 ;3, R. 312 ;1 et R. 351 ;3, le dossier de cette requête ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2003 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TELECOMS ; l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TELECOMS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 février 2003 du directeur des ressources humaines de France Télécom refusant de reconnaître sa représentativité en vue du premier tour des élections aux commissions consultatives paritaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96 ;660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 94 ;131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TELECOMS est dirigée contre le refus du directeur des ressources humaines de France Télécom de reconnaître sa représentativité en vue du premier tour des élections aux commissions consultatives paritaires de cette entreprise ; que ces commissions sont compétentes à l'égard des agents contractuels de France Télécom, que ces agents demeurent placés sous un statut de droit public ou qu'ils relèvent de la convention collective ;
Considérant, d'une part, que la loi du 26 juillet 1996, modifiant la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications, a transformé l'exploitant public France Télécom en société anonyme à participation majoritaire de l'Etat ; qu'en vertu de l'article 29 ;1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 par l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996, l'entreprise nationale emploie désormais librement des agents contractuels sous le régime des conventions collectives ; qu'il ne peut plus être procédé, depuis le 1er janvier 2002, à des recrutements externes d'agents fonctionnaires ; que, d'autre part, les attributions des commissions consultatives paritaires instituées par la décision n° 136 du 11 février 1994 modifiée du président du conseil d'administration de France Télécom n'affectent pas les droits et garanties statutaires des fonctionnaires qui demeurent affectés à France Télécom ; que le litige relatif aux élections des représentants du personnel à ces commissions consultatives paritaires relève, dès lors, de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TELECOMS est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES TELECOMS, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.