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20/04/2005 | FRANCE | N°272586

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 20 avril 2005, 272586


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X... épouse Y, domiciliée, en sa qualité de conseiller auprès de ladite cour, à la cour d'appel de Douai ... ; Mme X... épouse Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le tableau d'avancement pour 2004 dressé et arrêté par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, en tant qu'elle n'y est pas inscrite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée portant

loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Denise X... épouse Y, domiciliée, en sa qualité de conseiller auprès de ladite cour, à la cour d'appel de Douai ... ; Mme X... épouse Y demande au Conseil d'Etat d'annuler le tableau d'avancement pour 2004 dressé et arrêté par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, en tant qu'elle n'y est pas inscrite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme X... épouse Y, magistrat du second grade, recrutée par voie de concours exceptionnel, soutient que pour ne pas la faire figurer sur le tableau d'avancement pour 2004 alors qu'elle avait été proposée par son chef de cour, la commission d'avancement aurait fait application de critères non prévus par les textes, conduisant à traiter inégalement les magistrats selon leur mode de recrutement ou l'importance de la juridiction au sein de laquelle ils sont affectés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission, pour établir le tableau d'avancement contesté, se soit prononcée sur d'autres critères que les mérites des candidats, lesquels s'apprécient au regard notamment de leur évaluation, de leur ordre de présentation par le chef de cour, de leur mobilité géographique et fonctionnelle ; que si l'intéressée se prévaut de bonnes appréciations portées par sa hiérarchie sur sa valeur professionnelle, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en ne l'inscrivant pas au tableau d'avancement, alors qu'elle figurait en avant-dernière position sur la liste de présentation établie par le premier président de la cour d'appel de Douai, que ses appréciations, pour être bonnes, ne reflétaient pas un mérite particulier et qu'elle avait toujours occupé, depuis son entrée dans la magistrature, le poste de conseiller à la cour d'appel de Douai, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y n'est pas fondée à demander l'annulation du tableau d'avancement des magistrats pour 2004, en tant qu'elle n'y est pas inscrite ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme X... épouse Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X... épouse Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272586
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 avr. 2005, n° 272586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272586.20050420
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