Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile E, demeurant ...... ; M. Joinville F, demeurant ... ; M. Gilles H, demeurant ... ; M. Yves G, demeurant ... ; MM. E et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 246543 du 26 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision n° 234131 du 15 février 2002 rejetant leur protestation dirigée contre les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;
2°) de faire droit à leurs conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 234131 du 15 février 2002 ;
3°) d'annuler par voie de conséquence les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 mai 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre-François Mourier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. E et autres demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté leur requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de sa décision du 15 février 2002 rejetant leur protestation dirigée contre les élections à l'assemblée de la Polynésie française dont le scrutin s'est déroulé le 6 mai 2001 ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'assemblée de la Polynésie française a été dissoute par le décret du 2 avril 2004 portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixant la date des élections en vue de son renouvellement, devenu définitif ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. E et autres sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de MM. E, F, H et G.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Emile E, Joinville F, Gilles H et Yves G, à Mmes Nicole B et Rosine D, à MM. Gaston X, Nicolas C, Bruno A et Sylve Y et au ministre de l'outre-mer.