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08/04/2005 | FRANCE | N°263635

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263635


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 17 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamitiana X à destination de Madagascar ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamitiana X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTES-ALPES ; le préfet demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 17 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamitiana X à destination de Madagascar ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mamitiana X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France dans sa rédaction alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ;

Considérant que si M. Mamitiana X, de nationalité malgache, soutient être entré en France en provenance d'Italie sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a produit ni visa d'entrée Schengen, ni aucun des titres requis pour séjourner sur le territoire national ; qu'ainsi, à la date du 1er décembre 2003 M. X ne remplissait pas, en tout état de cause, l'une des conditions prévues par l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen pour entrer régulièrement sur le territoire français ; que, n'ayant pas justifié d'une entrée régulière sur le territoire, M. Mamitiana X, pouvait faire légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précité ; que, dès lors le préfet des Hautes Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamitiana X au motif qu'il aurait été pris en violation du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Mamitiana X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que M. Mamitiana X devrait comparaître devant un tribunal correctionnel ne suffit pas à établir, eu égard aux conséquences qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière et aux pouvoirs reconnus au juge pénal dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, que le PREFET DES HAUTES-ALPES aurait, en prenant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite contestée sur la situation personnelle de l'intéressé ou méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Alpes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamitiana X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Mamitiana X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Mamitiana X devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTES-ALPES, à M. Marmitiana X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263635
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 263635
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263635.20050408
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