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08/04/2005 | FRANCE | N°263469

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 08 avril 2005, 263469


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanae A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 décembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sanae A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de maître des requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa ; qu'à supposer même qu'elle ignorât la date d'expiration de son visa, elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;

Considérant que si Mme A, qui est entrée en France le 25 août 2003, fait valoir qu'elle a noué une relation avec un ressortissant français et a formé avec lui un projet de mariage, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France et du caractère très récent de la relation dont elle se prévaut, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet de priver Mme A de son droit à se marier ; que, par suite l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ferait obstacle à son projet de mariage ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 24 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN et à Mme Sanae A.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263469
Date de la décision : 08/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2005, n° 263469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263469.20050408
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