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30/03/2005 | FRANCE | N°260567

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 260567


Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2003, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SARL CIR MEDICAL ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentés pour la SARL CIR MEDICAL, dont le siège est CD 113 à Au

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Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2003, enregistrée le 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SARL CIR MEDICAL ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentés pour la SARL CIR MEDICAL, dont le siège est CD 113 à Aubergenville (78410), représentée par son gérant en exercice, agissant en exécution d'un jugement du Conseil des prud'hommes de Poissy en date du 22 mars 2002 ; la SARL CIR MEDICAL demande au Conseil d'Etat d'interpréter le paragraphe 3 de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, dans sa rédaction issue du décret n° 93-262 du 26 février 1993, et de déclarer que ces dispositions ne sont pas applicables aux transports par ambulance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 93-262 du 26 février 1993 ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 ;

Vu le décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;

Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SARL CIR MEDICAL,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL CIR MEDICAL :

Considérant que, par un jugement du 22 mars 2002, le Conseil des prud'hommes de Poissy, saisi par M. Y, ambulancier, d'une demande tendant à la condamnation de la SARL CIR MEDICAL, son ancien employeur, au paiement d'heures supplémentaires pour la période allant de 1995 à 1999, a sursis à statuer et a invité cette société à saisir la juridiction administrative de la question de l'applicabilité aux ambulanciers du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1993, c'est-à-dire de la question de savoir si les ambulances doivent être incluses dans la catégorie intitulée transport de voyageurs au sens de ces dispositions ; que la question ainsi renvoyée par le Conseil des prud'hommes ne porte pas sur l'applicabilité dans le temps des dispositions en cause ; que, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par l'autorité judiciaire, les conclusions présentées par M. Y et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 modifié par le décret du 26 février 1993 sont applicables aux ambulanciers, sont irrecevables en tant qu'elles visent à ce que cette applicabilité soit reconnue jusqu'au 31 mars 1997 ;

Sur l'interprétation du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1993 :

Considérant que l'article L. 212-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 janvier 1982, dispose : Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 (...), la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine (...) ; qu'aux termes de l'article L. 212-2 du même code : Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de l'article précédent pour l'ensemble des branches d'activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Les décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des heures de travail perdues et les mesures de contrôle de ces diverses dispositions du code du travail (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le décret du 26 janvier 1983, qui est applicable aux ambulances en vertu de son article 1er, a défini les modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; qu'en particulier, il prévoit, au paragraphe 1 de son article 5, que la durée de travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail (...), diminuée de la durée totale des interruptions dites coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que, toutefois, par dérogation à ces dispositions et à titre transitoire, le paragraphe 3 du même article, aujourd'hui abrogé en vertu d'un décret du 12 décembre 1996, précisait que les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule (...) et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à deux tiers , fraction portée à 92 p. 100 par le décret du 26 février 1993 ;

Considérant qu'il résulte des termes de ce paragraphe 3 qu'il s'applique au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache et au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs ; qu'en se bornant à viser les transports de voyageurs , sans autre précision, et notamment en ne prévoyant aucune restriction tenant au caractère spécialisé de certaines catégories de transports ou à la qualité des personnes transportées, il a entendu inclure dans son champ d'application les ambulances ; que la circonstance que les transports sanitaires fassent l'objet d'une réglementation particulière au titre du code de la santé publique ne saurait être utilement invoquée dès lors que cette réglementation ne concerne pas la durée du travail du personnel des entreprises en cause ; qu'il en va de même de la circonstance que les ambulances sont classées dans une catégorie distincte de celle des autres transports routiers de voyageurs dans la nomenclature d'activités à laquelle se réfère l'article 1er du décret du 26 janvier 1983 modifié, cette nomenclature, approuvée par un décret du 2 octobre 1992, ne revêtant qu'une finalité essentiellement statistique ; qu'il suit de là que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1993, doivent être interprétées comme étant applicables aux ambulanciers ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SARL CIR MEDICAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 26 février 1993, sont applicables aux ambulanciers.

Article 2 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la SARL CIR MEDICAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL CIR MEDICAL, à M. Christophe Y, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260567
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 260567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260567.20050330
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