Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 16 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-Pierre X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu dans ces conditions sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par M. X, que celui-ci souffre d'une affection diabétique insulinodépendante, pour laquelle il suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité et qui ne peut lui être délivré dans son pays d'origine ; que, dès lors, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, en vertu des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne pouvait légalement prendre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.