Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 01PA04284 du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande de rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 00PA00950 du 27 novembre 2001 par lequel ladite cour a rejeté sa demande d'annulation du jugement rendu le 10 décembre 1999 par le tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a constaté la péremption du permis de construire délivré le 25 octobre 1988 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 12 novembre 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart la somme de 3 500 euros qu'il réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. Y... soutient que le texte de l'arrêt attaqué n'a pas été lu en séance publique ; que le texte est identique au projet déjà préparé pour la séance du 29 octobre 2002 ; que la copie de l'arrêt attaqué qui lui a été notifiée est un faux, dès lors qu'elle est signée du greffier, dont il est soutenu qu'il était absent le jour de la séance publique pendant laquelle aurait été prétendument lu l'arrêt ; qu'il importe de savoir si les erreurs matérielles qui entachent l'arrêt du 27 novembre 2001, notamment l'absence d'analyse et de discussion de l'ensemble des faits qui ressortent des écritures et des pièces des parties, sont volontaires ou involontaires ; que ces omissions sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'ensemble du litige ; que la cour administrative d'appel a écarté sans motivation, comme n'étant pas recevables, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à ce que soient complétés les visas de l'arrêt le concernant rendu le 27 novembre 2001 ; que c'est au prix d'une erreur de droit que la cour administrative d'appel a omis, dans son arrêt du 27 novembre 2001, de répondre au moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la commune de Clamart a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que la cour a écarté le moyen tiré de ce que la commune, en maintenant un emplacement réservé destiné à la construction d'une halte garderie, a fait obstacle au commencement des travaux, en prétendant que le requérant tentait, par ce moyen, de remettre en cause l'appréciation juridique portée par la cour sur le point de savoir si l'absence de commencement de travaux pendant la période de validité du permis de construire était imputable à l'administration ; que l'échange de lettres des 2 et 19 octobre 2000 entre la commune et M. Y..., non mentionné par la cour dans son premier arrêt, était bien susceptible d'exercer une influence sur le sens et la portée de cet arrêt ; que la mise à la charge de M. Y... de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas justifiée, dès lors notamment que la cour administrative d'appel de Paris n'aurait pas dû attraire dans la procédure la commune et les riverains, la demande du requérant ne concernant que les erreurs matérielles commises par la seule cour administrative d'appel ; que l'article R. 613-2 du code de justice administrative ne saurait lui être opposé car il est contraire au droit positif et à la jurisprudence européenne ; que toutes ses notes en délibéré devaient être prises en compte par la cour ; que c'est à tort que la cour a mis à sa charge les condamnations qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions en cassation ;
Considérant que M. Y... demande en outre au Conseil d'Etat d'attraire dans la procédure les magistrats, commissaire du gouvernement et greffier mentionnés dans le pourvoi, pour explications publiques et contradictoires ; que lui soient communiquées les coordonnées complètes des magistrats qui ont participé à l'élaboration de l'arrêt attaqué afin de les citer devant le tribunal correctionnel ; que la décision du Conseil d'Etat soit publiée au recueil Lebon et par tous autres moyens modernes de communication ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de prendre de telles mesures ; que ces conclusions sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clamart qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 500 euros que M. Y... réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions à fins de cassation de la requête de M. Y... ne sont pas admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y....
Copie en sera adressée pour information à la commune de Clamart et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.