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30/03/2005 | FRANCE | N°242002

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 30 mars 2005, 242002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Goharik X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 juin 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvo

yer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Goharik X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 20 juin 2001 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2000 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission de recours des réfugiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par Mlle X que les pièces du dossier et les déclarations faites à huis-clos devant la commission ne permettent pas de tenir pour établi que la requérante soit exposée du fait de son homosexualité à des poursuites de la part des autorités publiques arméniennes ou à des agissements tolérés ou encouragés par les dites autorités, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision a été signée par le président de séance conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 ; qu'ainsi elle n'est pas entachée d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en relevant que le code pénal arménien alors en vigueur se bornait à réprimer l'homosexualité entre hommes et ne contenait pas de dispositions concernant les relations homosexuelles féminines, la commission de recours des réfugiés se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, en quatrième lieu, que la commission des recours des réfugiés ne statuant pas sur des contestations à caractère civil ni en matière pénale, le moyen tiré de ce que la décision a méconnu le I de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant porter sur elle la charge de la preuve des risques qu'elle encourt, est, en tout état de cause, inopérant ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont sans incidence sur la reconnaissance du statut de réfugié, lequel n'est accordé qu'aux personnes remplissant les conditions prévues par la convention de Genève, est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Goharik X, à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 242002
Date de la décision : 30/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2005, n° 242002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:242002.20050330
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