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18/03/2005 | FRANCE | N°260353

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 18 mars 2005, 260353


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes

auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de mettre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aurélie Robineau-Israël, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mme X a été assujettie, au titre des années 1991 à 1993, à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif notamment qu'elle avait omis de déclarer en 1991 diverses sommes perçues par elle ou portées au crédit de son compte bancaire ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à la charge de Mme X au titre de l'année 1991, a rejeté cette demande par un jugement en date du 23 décembre 1999 ; que, par un arrêt du 8 juillet 2003, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir déchargé Mme X des pénalités de mauvaise foi auxquelles elle avait été assujettie, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que Mme X se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 20 septembre 1994, l'administration fiscale a adressé à Mme X, en application des dispositions des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant sur les années 1991 et 1992 aux termes de laquelle l'intéressée était invitée à justifier dans un délai de deux mois de la nature, de l'origine et des motifs de sommes inscrites sur son compte bancaire ainsi que de divers versements effectués à son profit par un tiers ; que cette demande de justifications portait sur douze opérations au titre de l'année 1991 et sur trente-trois opérations au titre de l'année 1992 ;

Considérant que, lorsqu'un contribuable qui n'a apporté aucun commencement de réponse à une demande de justifications dans le délai qui lui était imparti sollicite la prorogation de ce délai, l'administration doit apprécier cette demande au regard du nombre et de la difficulté des questions posées ; que si le contribuable reçoit une demande de justifications portant sur plusieurs années, le nombre et la difficulté des questions posées s'apprécient globalement ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'administration avait pu régulièrement refuser de proroger le délai de réponse de deux mois octroyé à Mme X au motif que la demande de justifications reçue par l'intéressée ne portait, pour l'année en litige, que sur une douzaine d'opérations, sans tenir compte du nombre et de la difficulté des questions posées pour les autres années d'imposition concernées par la même demande, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (…) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que Mme X avait déclaré pour seuls revenus, en 1991, la somme de 3 200 F ; que l'administration a toutefois réuni, dans le cadre de son droit de communication, des éléments établissant que le montant des sommes portées au crédit de son compte bancaire s'était élevé cette année-là à 54 420 F et que divers versements avaient par ailleurs été effectués à son profit pour un montant de 115 000 F ; que ces faits étaient de nature à établir que le contribuable avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'ainsi, le vérificateur a régulièrement adressé à Mme X une demande de justifications sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a apporté, dans le délai de deux mois imparti, aucun commencement de réponse à la demande de justifications qui lui avait été adressée par l'administration, se bornant à solliciter un délai supplémentaire de réponse sans assortir cette demande d'indications quant aux démarches entreprises ou aux difficultés rencontrées pour réunir les documents nécessaires ; que, compte tenu du nombre des questions posées, lesquelles portaient au total sur quarante-cinq opérations, et de leur simplicité, l'administration n'était pas tenue de lui accorder un délai de réponse supplémentaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'aucun texte ne fait obligation à l'administration de faire mention, dans la notification de redressements, de la possibilité qu'a le contribuable de saisir la commission départementale des impôts ;

Considérant, enfin, que Mme X n'ayant pas communiqué ses relevés bancaires à l'administration fiscale, celle-ci se les est procurés auprès de la banque en faisant usage de son droit de communication, ce dont elle a informé Mme X notamment par un courrier en date du 25 novembre 1994 ; que la requérante ne peut donc sérieusement soutenir ne pas avoir été suffisamment informée de l'origine et de la nature des documents ayant permis à l'administration de relever les opérations effectuées sur son compte bancaire ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces informations n'ont pas à figurer obligatoirement dans la notification de redressements elle-même ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés (…) comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ; que dans le cas des personnes dont le train de vie est assuré par des subsides qu'elles reçoivent d'un tiers, ces dispositions ne permettent d'écarter l'imposabilité des sommes ainsi perçues que si l'ensemble des circonstances de l'affaire fait ressortir qu'elles ont le caractère d'une pure libéralité ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X, à qui il appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste, soutient que les sommes litigieuses lui ont été versées par une personne qui était alors son concubin mais n'apporte toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'ainsi et en tout état de cause, Mme X n'établit pas que les sommes litigieuses constituent une pure libéralité et non une source de profit imposable en application de l'article 92 du code général des impôts ;

Considérant que si Mme X soutient que les services fiscaux lui avaient indiqué verbalement que les sommes litigieuses n'étaient pas imposables, elle n'établit pas l'existence de ces prises de position verbales, qui ne peuvent par suite être utilement invoquées sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 8 juillet 2003 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991.

Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260353
Date de la décision : 18/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. - RÈGLES GÉNÉRALES. - IMPÔT SUR LE REVENU. - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - TAXATION D'OFFICE. - POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 ET L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - DÉLAI DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS - DEMANDE DE PROROGATION FORMÉE PAR LE CONTRIBUABLE - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE DILATOIRE [RJ1] - CRITÈRES - NOMBRE ET DIFFICULTÉ DES QUESTIONS POSÉES POUR L'ENSEMBLE DES ANNÉES D'IMPOSITION CONCERNÉES PAR LA DEMANDE DE JUSTIFICATIONS.

19-04-01-02-05-02-02 Lorsqu'un contribuable qui n'a apporté aucun commencement de réponse à une demande de justifications dans le délai qui lui était imparti sollicite la prorogation de ce délai, l'administration doit apprécier cette demande au regard du nombre et de la difficulté des questions posées. Dans l'hypothèse où la demande de justifications reçue par l'intéressé portait sur plusieurs années, le nombre et la difficulté des questions ainsi posées s'apprécient globalement et non pas pour chaque année d'imposition.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 avril 2000, Bouguerra, T. p. 951.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2005, n° 260353
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260353.20050318
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