Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 mai 2004, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, renvoyant, par application des dispositions des articles R. 311 ;1 et R. 351 ;2 du code de justice administrative, les demandes présentées par Mme Kristin X, dont l'adresse est ... ;
Vu les demandes de Mme Kristin X, enregistrées les 10 mai 2002, 7 avril et 19 mai 2003 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, tendant :
1°) à l'annulation des décisions des 5 janvier 2001, 30 janvier 2002 et 13 février 2003, par lesquelles la commission spéciale consultative du personnel enseignant de théologie catholique a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités dans la discipline théologie catholique ;
2°) à l'annulation des décisions par lesquelles le président de l'université de Strasbourg II a déclaré irrecevables ses candidatures aux concours de recrutement, organisés pour les années 2001, 2002 et 2003, sur des postes de professeur des universités à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg II ;
3°) à ce que l'université soit condamnée à lui verser la somme de 210 608 euros, en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la communauté européenne ;
Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le décret n° 85-1200 du 13 novembre 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat :
Considérant que les décisions attaquées sont intervenues dans le cadre de recrutements sur des emplois de professeur des universités, pour lesquels les nominations sont prononcées par décret du Président de la République ; qu'elles relèvent, dès lors, de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ;
Sur la légalité des décisions attaquées de la commission spéciale consultative du personnel enseignant de théologie catholique :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 43 et 44 du décret du 6 juin 1984 et du décret du 13 novembre 1985, les candidats à un concours de recrutement sur un emploi de professeur des universités à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg II doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par la commission spéciale consultative du personnel enseignant de théologie catholique, créée par le décret du 13 novembre 1985 ; que cette inscription est subordonnée à la possession d'une habilitation à diriger des recherches ; que, toutefois, cette commission peut dispenser les candidats de cette habilitation si elle estime qu'ils sont titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres équivalents ;
Considérant que, pour refuser à Mme X une dispense d'habilitation à diriger des recherches, la commission spéciale consultative du personnel enseignant de théologie catholique a indiqué, pour l'année 2001, qu'une telle dispense ne pouvait être accordée compte tenu des diplômes étrangers de l'intéressée, pour l'année 2002, que les titres et diplômes qu'elle présentait ne lui permettaient pas d'obtenir la dispense d'habilitation, et, pour l'année 2003, qu'elle n'était toujours pas titulaire d'un diplôme reconnu équivalent ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à Mme X les raisons pour lesquelles ses titres, diplômes et qualifications ne pouvaient être admis en équivalence, la commission a insuffisamment motivé ses décisions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées de la commission spéciale consultative du personnel enseignant de théologie catholique ; que les décisions attaquées du président de l'université de Strasbourg II doivent être annulées par voie de conséquence ;
Sur le préjudice :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des décisions attaquées ne sont pas recevables, faute pour l'intéressée d'avoir saisi l'administration d'une demande en ce sens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les décisions des 5 janvier 2001, 30 janvier 2002, 13 février 2003 de la commission consultative du personnel enseignant de théologie catholique et les décisions par lesquelles le président de l'université de Strasbourg II a déclaré irrecevables les candidatures de Mme X aux concours de recrutement organisés pour les années 2001, 2002 et 2003 sur des postes de professeurs des universités à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg II sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Kristin X, à l'université de Strasbourg II et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.