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11/03/2005 | FRANCE | N°269941

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 mars 2005, 269941


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2004 et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la délibération du 28 avril 2004, par laquelle le conseil municipal de la commune de Trélans a décidé de l'allotissement des terres à vocation agricole

et pastorale comprises dans la section de Montfalgoux, d'autre part à ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2004 et 30 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant d'une part à la suspension de l'exécution de la délibération du 28 avril 2004, par laquelle le conseil municipal de la commune de Trélans a décidé de l'allotissement des terres à vocation agricole et pastorale comprises dans la section de Montfalgoux, d'autre part à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à un nouvel examen de sa demande aux fins d'attribution des terres agricoles de la section de Montfalgoux ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de prononcer la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Trélans en date du 28 avril 2004 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Trélans la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Z et de Me Bouthors, avocat de la commune de Trélans,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que par délibération du 28 avril 2004 le conseil municipal de la commune de Trélans (Lozère) a attribué à d'autres personnes plusieurs lots de terres précédemment exploités par M. Z et appartenant à la section de commune de Montfalgoux ; qu'à l'appui de sa demande de suspension de la délibération précitée, M. Z a notamment fait valoir, par voie d'exception, que cette attribution avait été irrégulièrement faite sur le fondement d'une précédente délibération à caractère réglementaire du 17 juin 2002 prévoyant que l'attribution des terres aux intéressés se ferait sous forme de baux emphytéotiques ; que M. Z se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 1er juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de suspendre la délibération contestée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales applicable aux sections de commune, l'attribution de l'exploitation agricole des terres possédées par une section s'effectue soit par bail à ferme, soit par convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, applicable aux contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale, aux termes duquel : Les terres (…) peuvent donner lieu pour leur exploitation : a) soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; b) soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement de la section communale, la commune de Trélans ne pouvait attribuer les terres en cause que sous la forme de baux à ferme ; que si les baux emphytéotiques figurent au code rural parmi les baux ruraux, ils se distinguent des baux à ferme en ce qu'ils confèrent au preneur des droits réels et qu'ils ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l'égard du patrimoine de la section de commune ; que par suite, le conseil municipal de Trélans ne tenait pas de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales la possibilité de procéder à l'attribution des biens sectionaux sous la forme de baux emphytéotiques ; que faute pour le juge des référés d'avoir regardé comme sérieux le moyen ci-dessus énoncé, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour erreur de droit ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé ;

Sur les fins de non-recevoir opposée par la commune de Trélans :

Considérant que M. Z a intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance, alors même que son domicile n'est pas établi dans la section de Montfalgoux ;

Considérant d'une part, qu'il est constant que M. Z exploite des terres sur la section de commune en cause ; que la décision contestée aura pour effet de priver l'intéressé de l'exploitation de ces terres ; que compte tenu de son impact sur l'exploitation, ce transfert de droits serait de nature à porter une atteinte grave aux intérêts économiques du requérant ; qu'ainsi la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 est remplie ;

Considérant d'autre part, que, comme il est dit plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander la suspension de l'arrêté en date du 28 avril 2004 de la commune de Trélans ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Trélans demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Trélans la somme de 2 500 euros que M. Z demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 1er juillet 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : L'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Trélans en date du 28 avril 2004 est suspendue.

Article 3 : La commune de Trélans versera 2 500 euros à M. Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Trélans tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z, à la commune de Trélans et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269941
Date de la décision : 11/03/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - STATUT DU FERMAGE ET DU MÉTAYAGE - BAUX RURAUX - NOTION - DISTINCTION - BAIL À FERME - BAIL EMPHYTÉOTIQUE - CONSÉQUENCE - EXPLOITATION DE BIENS SECTIONAUX - MODALITÉS D'ATTRIBUTION - FORMES LÉGALES (ART - L - 2411-10 DU CGCT - ART - L - 481-1 DU CODE RURAL).

03-03-02-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural, qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DÉCISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DU CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTION - PAR BAUX EMPHYTÉOTIQUES - DE L'EXPLOITATION DE TERRES AGRICOLES APPARTENANT À UNE SECTION DE COMMUNE - ATTRIBUTION ILLÉGALE - EN L'ABSENCE DE CONVENTION PLURIANNUELLE D'EXPLOITATION OU DE PÂTURAGE (ART - L - 2411-10 DU CGCT - ART - L - 481-1 DU CODE RURAL).

135-02-01-02-01-02-03 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural, qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTÉRÊTS PROPRES À CERTAINES CATÉGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - BIENS SECTIONAUX CONSTITUÉS DE TERRES AGRICOLES - DROITS D'EXPLOITATION - MODALITÉS D'ATTRIBUTION - FORMES LÉGALES (ART - L - 2411-10 DU CGCT - ART - L - 481-1 DU CODE RURAL).

135-02-02-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 481-1 du code rural, qu'en l'absence de toute convention pluriannuelle d'exploitation ou de pâturage conclue avec les bénéficiaires de l'allotissement d'une section communale, une commune ne peut attribuer l'exploitation agricole de terres possédées par cette section que par bail à ferme et non, par suite, sous la forme de baux emphytéotiques.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2005, n° 269941
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269941.20050311
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